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TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101680_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 2 décembre 2020 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les critères d'éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il est éducateur de catégorie A ; - il exerce dans une commune ayant mis en place un contrat local de sécurité ; - plusieurs fonctionnaires placés dans la même situation ont obtenu satisfaction ; - des notes du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 ont entendu étendre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l'ensemble des personnels éducatifs et techniques des structures d'hébergement ainsi qu'aux fonctionnaires exerçant en unité éducative d'hébergement collectif et en centre éducatif fermé ; - il est éligible à la nouvelle bonification indiciaire en vertu du principe d'égalité devant la loi. Par une lettre du 16 mai 2022, le ministre de la justice, en vertu des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Par une lettre du 3 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 mai 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 mai 2023. Un mémoire présenté par le ministre de la justice, enregistré le 16 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, éducateur de classe supérieure de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté le 1er septembre 2015 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Clermont-Ferrand, puis, à compter du 1er septembre 2016, au sein de l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Clermont-Ferrand Auvergne. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sur sa demande du 2 décembre 2020 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015 les fonctions : " () de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ". 3. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. Si M. A fait valoir qu'il intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité, conclu en 1998 par la ville de Clermont-Ferrand, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que tel était le cas à compter de l'année 2015, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir du 3. de l'annexe précitée au décret du 14 novembre 2001. Par suite, M. A ne remplit pas les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2001 pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. 5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des notes ministérielles du 21 juin 2018 et du 16 mai 2019 relatives aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au sein des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, qui prévoient son octroi respectivement aux " agents affectés en UEHC ne bénéficiant pas de cette mesure alors même que l'unité y ouvre droit et que certains de leurs collègues, éducateurs et/ou adjoints techniques, perçoivent une NBI ", et aux agents " appartenant aux corps des éducateurs, CSE exerçant des fonctions d'éducateur et aux adjoints techniques dès lors que ces agents sont affectés : - au sein d'une unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) au sein de laquelle aucune NBI n'est versée actuellement ; - au sein d'un centre éducatif fermé (CEF) " dès lors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'UEMO de Clermont-Ferrand et l'UEAJ de Clermont-Ferrand Auvergne entrent dans les prévisions de ces notes ministérielles. 6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de condamnation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien, dans l'ordre du tableau, J-F. BORDES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101680_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel