TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101674_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) LDPCA Constructions demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2021 par laquelle le collège territorial de second examen de Toulouse a refusé de l'admettre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans un lien de dépendance vis-à-vis de la société AST Groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de démonstration par la SAS LDPCA Constructions de ce que la décision attaquée entraînerait des effets notables autres que fiscaux ; - les moyens soulevés par la SAS LDPCA Constructions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de la SAS LDPCA Constructions représentée par M. A, co-gérant. Considérant ce qui suit : 1. La SAS LDPCA Constructions, créée le 13 mai 2020, dont le siège social se situe à Cahors, a pour activité la construction de maisons individuelles. Par un acte sous seing privé du 3 juillet 2020, elle a conclu avec la SA AST Groupe un contrat de concession commerciale portant sur la marque " Natilia la maison environnementale ". Par un courrier du 8 juillet 2020, elle a formé auprès de la direction départementale des finances publiques du Lot une demande de rescrit, en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, afin de savoir si elle pouvait bénéficier du régime de fiscalité prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Après avoir reçu une réponse défavorable de la part de l'administration fiscale, elle a saisi le collège territorial de second examen de Toulouse qui s'est réuni le 26 janvier 2021 et qui a, à sa demande, procédé à son audition. Le 12 février 2021, ce collège a rendu un avis défavorable à sa demande. Par la présente requête, la SAS LDPCA Constructions demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts : " I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / () II. Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : / () e. L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises "créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes. 3. Il n'est pas contesté que la SAS LDPCA Constructions est autonome juridiquement ainsi que dans son fonctionnement et sa gestion au quotidien. Le contrat conclu par la SAS LDPCA Constructions avec la SA AST Groupe pour une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction, bien que prévoyant que la SAS LDPCA Constructions, cessionnaire, s'interdit de créer, participer ou s'intéresser, directement ou indirectement, par elle-même ou par personne interposée, à l'exploitation de toutes activités de vente et de construction de maison individuelle à ossatures bois préfabriquées autres que celles du Réseau, ou qui seraient développées par le concédant ou toute autre société qu'il se substituerait ou dont il exercerait le contrôle direct ou indirect ou dont elle serait une société sœur, et qu'elle doit exclusivement s'approvisionner auprès de la SA AST Groupe pour les kit ossatures bois et charpentes, laisse la SAS LDPCA Constructions libre pour toute autre prestation, besoin, acquisition ou autre du choix de son fournisseur. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la SAS LDPCA Constructions développe, aux côtés de l'activité de la construction de maisons individuelles en ossatures bois pour laquelle elle est dépendante du contrat qui la lie à la SAS AST Groupe, une autre activité de construction, avec d'autres matériaux. Par ailleurs, si elle soutient que 86 % en moyenne du prix de vente d'une maison individuelle, et corrélativement de son chiffre d'affaires, est sans lien avec ses achats auprès de la société AST Groupe, celui-ci recouvre toutefois notamment les travaux d'études, de voirie et réseaux divers, de gros-œuvre, de couverture, de " placo menuiseries intérieures ", de " chauffage-électricité-plomberie ", et de revêtements intérieurs et extérieurs, qui sont consécutifs à la vente des maisons individuelles construites avec les produits de la société AST Groupe. Par conséquent, la société requérante doit être regardée comme se trouvant dans une relation de dépendance économique vis-à-vis de la SA AST Groupe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif d'exonération fiscale prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par la SAS LDPCA Constructions doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS LDPCA Constructions est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LDPCA Constructions et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2101674_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel