TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101673_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 janvier 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il soutient être sans domicile fixe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.
Il soutient que le recours déposé par M. A a été examiné par la commission de médiation lors de sa séance du 18 décembre 2020 et que sa demande d'hébergement a été reconnue prioritaire et urgente.
Les parties ont été informées le 5 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors qu'une décision expresse de la commission de médiation du Val-d'Oise sur le recours de M. A est intervenue le 18 décembre 2020, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sont dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 26 novembre 2020, saisi la commission de médiation du Val-d'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur son recours amiable.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté un recours amiable devant la commission de médiation du Val-d'Oise, enregistré le 26 novembre 2020, tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Le délai de six semaines à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet n'était pas échu lorsque la commission de médiation a pris une décision explicite sur le recours amiable de M. A le 18 décembre 2020. Dès lors, la décision de la commission de médiation en date du 18 décembre 2020 n'a ni retiré, ni abrogé la décision attaquée postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du Val-d'Oise a, par une décision expresse du 18 décembre 2020, antérieurement à l'introduction de la présente requête par M. A, reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la requête introduite le 1er février 2021 afin d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet du recours amiable présenté par M. A est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101673_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel