TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101660_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2021, le 6 avril 2022 et le 20 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient qu'elle a résidé, avec ses parents, au hameau de forestage des Caunes, à Bormes-les-Mimosas, de sa naissance à 1979 et qu'elle remplit, en conséquence, les conditions pour bénéficier du dispositif d'aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 16 juin 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A ne justifie pas, par les pièces produites, de sa présence, et le cas échéant de la durée afférente de séjour, au sein du hameau des Caunes.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A indique que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a réexaminé sa demande en faveur de l'octroi d'une aide d'un montant de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, sur le fondement du 6° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montalieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 31 juillet 1975 à Hyères, a la qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie. Elle a sollicité, le 5 septembre 2019, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 1er juin 2021, la directrice générale de l'ONAC-VG a rejeté sa demande.
2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme A indique que sa demande a fait l'objet d'un nouvel examen et qu'une aide de 1 500 euros lui a été attribuée, de sorte qu'elle pensait que " l'affaire était close ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101660_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel