TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101658_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 18 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Arcita représentée par Me Deleu, avocate, associée de la société civile professionnelle (SCP) Alcade et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle la prive de la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée collectée par auto-liquidation en application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts ; - elle n'a pas émis de facture ; - c'est à tort qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les remboursements de frais de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Babin, représentant la SAS Arcita. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Arcita demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (). 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. () 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. () ". 3. D'une part, en vertu des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts précité, lorsqu'une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics, titulaire du marché, confie la réalisation de tout ou partie des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition à une entreprise sous-traitante, l'entreprise titulaire du marché est seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il lui appartient de collecter, et l'entreprise sous-traitante doit faire figurer sur ses factures la mention " auto-liquidation ", justifiant ainsi de l'absence de collecte de la taxe. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Arcita est intervenue en qualité de sous-traitante de la société JC Debailles, titulaire du marché public de construction du pôle petite enfance et de la salle polyvalente de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault). Ses interventions ayant seulement porté sur la fourniture de matières premières, elle n'a réalisé aucune prestation de travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation ou de démolition au profit du donneur d'ordre. Ce faisant, la société requérante restait redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, qui n'entraient pas dans le champ du régime de l'autoliquidation. Si elle soutient que la société JC Debailles, liquidée le 24 août 2018, n'est plus en mesure de lui adresser une facture rectificative qui lui permettrait d'exercer son droit à déduction et garantir ainsi le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la qualité de seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de la SAS Arcita à raison des prestations qu'elle a réalisées pour le compte de la société JC Debailles. Par suite, la SAS Arcita n'est pas fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018. 5. D'autre part, il résulte du 3 de l'article 283 précité du code général des impôts qu'une société qui mentionne un montant de taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est en principe redevable. Il résulte de l'instruction que la SAS Arcita a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée plusieurs versements de l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) Constructys, organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics qui reverse aux entreprises une partie de ses fonds sous forme de prises en charge ou de remboursements d'actions de formation. Il est constant que la société a mentionné, dans les cadres prévus du document " demande de remboursement des formations " valant facture, le montant total hors taxe, le montant de taxe sur la valeur ajoutée et le total toutes taxes comprises, des sommes dont elle demandait le remboursement. Ainsi, l'administration a pu, à bon droit, la regarder comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SAS Arcita n'est pas fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Arcita est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Arcita et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Couégnat, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101658_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel