TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101657_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, régularisée le 3 novembre 2021, Mme B F et M. A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a refusé de leur accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 957,16 euros ; 2°) de leur accorder une remise totale de leur dette. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - la précarité de leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de cette somme, dès lors que Mme F n'a pas d'emploi et que M. C ne peut travailler en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le département de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'il n'est pas compétent pour les recours administratifs préalables dirigés contre les primes d'activités et les allocations logements sociale, et d'autre part, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 juillet 2021 conformément aux dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de leur dette car une remise totale de leur solde de dette de RSA leur a été accordée par une décision du 22 novembre 2021 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme G en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. E a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. C demandent l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a refusé de leur accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 957,16 euros. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 novembre 2021 le président du conseil départemental de l'Indre leur a accordé une remise gracieuse totale de leur dette. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 et à la remise gracieuse totale de l'indu de RSA en litige sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 et à la remise gracieuse de l'indu de RSA en litige. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B F et M. A C et au Conseil départemental de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. E La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. D mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101657_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel