TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101657_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 15 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Eurasia II, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée H Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 19 juin 2015 au 31 mars 2018, et des pénalités correspondantes ; 3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne s'assurant pas que son gérant, qui a de grandes difficultés à parler et comprendre la langue française, comprenait la procédure de vérification de comptabilité et la motivation des redressements, et en ne faisant pas intervenir d'interprète, la vérificatrice a porté atteinte aux droits de la défense, a méconnu son droit à un procès équitable et a méconnu les stipulations du 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est en raison d'une erreur de l'administration fiscale, qui a mentionné, à tort, sur sa plate-forme déclarative en ligne, l'application du régime réel simplifié, sans qu'elle en ait fait la demande, qu'elle n'a pu télédéclarer la taxe sur la valeur ajoutée sur des formulaires CA3 et que la télédéclaration de sa déclaration de résultat a été automatiquement rejetée ; - les propositions de rectification du 20 décembre 2018 et 26 juin 2019 sont insuffisamment motivées, tant au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment s'agissant du caractère probant de la comptabilité et de la déduction des charges ; - elle était dans l'impossibilité absolue de présenter les données informatiques issues de son logiciel de caisse, dès lors que, comme l'a constaté l'administration fiscale elle a subi un sinistre ayant affecté le disque dur de son ordinateur ; - le rejet de la comptabilité est injustifié, dès lors notamment qu'elle a transmis les fichiers des écritures comptables et les tickets mensuels ; - l'absence de report sur le tableau 2033 A d'une immobilisation financière d'un montant de 1 417 euros est lié à un dysfonctionnement de report automatique et ne saurait révéler une volonté délibérée de dissimuler cette immobilisation, de sorte que ce motif ne pouvait être utilisé au soutien du rejet de la comptabilité ; - les charges de loyers correspondant à des locaux à usage d'habitation à Maillot et à Sens ont été exposées en vue de loger ou de faciliter le logement de salariés, donc dans l'intérêt de l'exploitation ; - les charges que l'administration n'a pas admises en déduction de son bénéfice taxable comprennent diverses dépenses exposées dans l'intérêt de la société, notamment l'achat d'un congélateur, d'une microchaîne, d'un robot Moulinex, de plantes et de fleurs, d'un lampadaire et d'un climatiseur ; - l'administration fiscale n'établit pas sa volonté délibérée d'éluder l'impôt et, ce faisant, le manquement délibéré. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 10 décembre 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 21 mars 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 avril 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Eurasia II, qui exerce une activité de restauration asiatique à Sens dans l'Yonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements, en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, par deux propositions de rectification, en date des 20 décembre 2018, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015, et 26 juin 2019 pour le surplus. Malgré les observations du contribuable, l'administration a maintenu l'intégralité des rehaussements et les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 15 octobre 2019 pour un montant de 133 742 euros en droits et pénalités, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, 48 741 euros en droits et pénalités, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et 660 euros en droits et pénalités, s'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par une décision explicite du 27 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse du 13 novembre 2020 de la société. Par sa requête, la SARL Eurasia II demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 19 juin 2015 au 31 mars 2018, de la cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : / () e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ". 3. La circonstance, à la supposer établie, que le gérant de la SARL Eurasia II maîtriserait mal la langue française, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle de l'impôt. Il appartenait seulement à cette société, si elle le jugeait utile, et alors qu'elle avait été informée par l'administration, qui n'a ce faisant pas méconnu le principe des droits de la défense, de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, ce qu'au demeurant elle a fait, par un mandat du 18 décembre 2018 donné à son comptable, de faire appel à un interprète de son choix. Le seul fait que le service n'ait pas, de sa propre initiative, mis un interprète à la disposition de la société ou de son gérant ne saurait être regardé comme ayant eu des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de son droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté comme non fondé s'agissant de la contestation des pénalités et, en tout état de cause, de celle des droits au principal. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la SARL Eurasia II se prévaut d'une erreur qu'aurait commise l'administration fiscale, lors de sa création, en l'enregistrant comme soumise au régime réel simplifié. Elle soutient que cette qualification erronée a fait obstacle à la déclaration en ligne mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée due, sur formulaires dématérialisés de type CA3, l'interface déclarative ne proposant que des formulaires de type CA12, et à l'envoi de déclarations de résultat en régime réel normal, systématiquement rejetées. 5. D'une part, le moyen soulevé est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. D'autre part, s'agissant de la période du 19 juin 2015 au 31 décembre 2017, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration, qui a mis en œuvre une procédure de rectification contradictoire, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée, n'a fait grief à la société requérante ni de ne pas avoir déposé de déclarations dématérialisées ni d'avoir méconnu ses obligations déclaratives, ni de ne pas avoir respecté la fréquence déclarative à laquelle cette société était tenue, ni d'avoir déposé ses déclarations de résultat et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur des formulaires inadaptés, de sorte qu'à le supposer même établi, l'enregistrement erroné par l'administration fiscale de l'assujettissement de la société au régime réel simplifié est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. S'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2018, dès lors que la société requérante, à qui il incombait de respecter ses obligations déclaratives, n'établit aucune diligence exercée à fin de modification de la mention erronée et qu'elle ne soutient ni n'allègue que l'administration aurait refusé de prendre en considération des déclarations déposées par courrier sur formulaires préimprimés, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'erreur alléguée pour faire échec à la procédure de taxation d'office, mise en œuvre par le service, pour défaut de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacun des mois de janvier à mars 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de référencement au régime réel normal doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En outre, le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. 8. D'une part, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 qu'elle mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, la période du 19 juin au 31 décembre 2015, les dispositions pertinentes des articles 256 et 269 du code général des impôts, l'assujettissement du chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui en résulte. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, cette même proposition de rectification mentionne l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts, la date limite du 31 décembre 2017, avant laquelle pouvait être déduite la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'absence de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur la déclaration déposée le 13 octobre 2017 par la société et l'impossibilité en résultant de procéder à la déduction de cette taxe. Enfin, cette même proposition de rectification mentionne les motifs de fait et de droit de la majoration pour manquement délibéré, à laquelle ont été soumis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, cette proposition de rectification, qui ne porte, contrairement ce que soutient la société requérante, ni sur le rejet de sa comptabilité, ni sur le caractère non déductible de charges, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. 9. D'autre part, il résulte également des termes mêmes de la proposition de rectification du 26 juin 2019 qu'elle mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 mars 2018, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les exercices clos en 2016 et en 2017, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et la période de l'année 2017, s'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour chacune des périodes en litige, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, cette proposition de rectification mentionne les dispositions pertinentes des articles 256 et 269 du code général des impôts, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de taxe collectée qui en résulte, les dispositions pertinentes des articles 271 du code général des impôts, et 205 et 206 de l'annexe 2 à ce code, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée et le montant de taxe déductible à imputer en résultant, le montant des charges non admises en déduction du bénéfice taxable et le montant de la taxe non déductible pourtant déduite, à extourner. Pour chacun des exercices en litige en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, cette même proposition de rectification mentionne l'article 38 du code général des impôts, le principe du profit sur le Trésor, le montant des différentes rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée entraînant un rehaussement au titre du profit sur le Trésor, et le montant des rehaussements en base en résultant, les dispositions pertinentes des articles 39 et 39 A du même code, la règle de droit faisant obstacle à la déduction des amortissements comptabilisés postérieurement à l'expiration du délai légal de déclaration et le montant en base des amortissements non déductibles, s'agissant des stocks, les dispositions pertinentes de l'article 38 du même code, le montant figurant à l'inventaire de l'exercice clos en 2016, non mentionné en comptabilité, le principe de la correction symétrique des bilans et le montant des rectifications en base sur variations de stocks en résultant, s'agissant des charges non admises en déduction, les dispositions pertinentes de l'article 39 du même code, la liste des charges non admises, comprenant pour chacune, notamment sa date, le compte comptable, son libellé, son numéro de pièce, le montant de chaque écriture et la période à laquelle elle se rattache, le motif de droit de la non-admission à savoir l'absence d'engagement dans l'intérêt de la société, le montant non déductible en résultant par période, par type de charges et au total, et enfin un tableau récapitulatif des rehaussements en base. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée, cette proposition de rectification mentionne les dispositions pertinentes des articles 1586 ter à 1586 sexies, 1586 opties et 1679 septies du code général des impôts, puis, pour chacune des années 2016 et 2017, le mode de détermination et le calcul détaillé de la valeur ajoutée, les règles de droit permettant de calculer les cotisations dues à partir du montant du chiffre d'affaires et du montant de la valeur ajoutée, le montant de chiffre d'affaires, les montants de valeur ajoutée et enfin les cotisations dues. 10. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rejet de la comptabilité, prononcé par l'administration fiscale au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, n'est pas fondé sur les seules circonstances tirées de l'absence de documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, et du caractère non régulier de la comptabilité, mais sur un faisceau d'éléments au nombre desquels l'absence de données de caisse pour les périodes antérieures au mois de mars 2018, l'absence de tout enregistrement du détail des articles vendus pendant la période vérifiée, l'impossibilité qui en résulte de contrôler les produits enregistrés en comptabilité, la discordance entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée comptabilisée et ceux déclarés, l'absence d'enregistrement en comptabilité de stocks en fin d'exercice clos en 2016, et enfin l'absence, dans le tableau 2033 C de la déclaration de résultat de l'exercice clos en 2016, d'une immobilisation pourtant comptabilisée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 10 du présent jugement que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté, y compris, et en tout état de cause, en tant qu'il est fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de rejet de la comptabilité : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " I. - les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / () IV. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. () ". Aux termes de l'article L. 102 B du même livre : " I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. () / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. () / Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. () ". 13. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Eurasia II, la vérificatrice a sollicité la production des pièces comptables informatisées de l'activité du restaurant, pour les exercices clos en 2016 et 2017. Les représentants de la société ont indiqué, au cours de cette vérification, qu'une panne informatique avait détruit de manière irréversible les données du disque dur de la caisse, circonstance confirmée par la société étant intervenue sur l'ordinateur de caisse, dans le cadre de l'exercice par le service de son droit de communication. Ce prestataire de services a également mentionné qu'il n'avait pas été réalisé de sauvegardes des données relatives aux périodes antérieures au 2 mars 2018, malgré ses préconisations. Il est constant que l'absence de conservation des données a empêché la vérificatrice de mettre en œuvre les traitements informatiques qui auraient pu être réalisés sur le fondement de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. En ne prenant pas les mesures nécessaires à la conservation des fichiers informatiques, la SARL Eurasia II a méconnu l'obligation posée à l'article L. 102 B du même livre. Dans ces conditions, la négligence de la société requérante suffisait à caractériser un défaut de tenue de comptabilité ou la présentation d'une comptabilité incomplète, permettant de l'écarter, contrairement à ce que soutient la société requérante. 14. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ". Aux termes du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts : " () les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. () ". En vertu de l'article 3 du décret du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, repris à l'article R. 123-174 du code de commerce, les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. La possibilité ainsi ouverte ne permet au contribuable de justifier de l'exactitude des recettes déclarées à l'administration fiscale qu'à la condition qu'en cas de contrôle, et conformément à l'article 54 du code général des impôts, puissent être produits un relevé détaillé ou des pièces permettant de détailler la consistance exacte des chiffres de recettes déclarées et d'en justifier l'exactitude. Dans ces conditions, la SARL Eurasia II ne peut utilement se prévaloir de ce que la globalisation des sommes sur les tickets mensuels et la production des fichiers des écritures comptables suffisaient à assurer la régularité de sa comptabilité. 15. En troisième lieu, comme cela a été dit précédemment, dans le cadre des opérations de contrôle, la vérificatrice a rejeté la comptabilité présentée, notamment au motif que la SARL Eurasia II n'était pas en mesure de présenter les justificatifs du détail des recettes journalières, se bornant à présenter les tickets récapitulatifs mentionnant les recettes mensuelles générées par la caisse enregistreuse informatisée utilisée par la société, qui n'était pas reliée au progiciel de comptabilité, sans produire aucune facture, ni le double des notes remises aux clients. La seule globalisation des recettes mensuellement non appuyées de pièces justificatives du détail des recettes était de nature à permettre à l'administration fiscale, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'apporter la preuve qui lui incombe que la comptabilité présentée comportait, pour ce seul motif, de graves lacunes et était non probante. Par suite, c'est à bon droit que la vérificatrice l'a écartée. 16. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'absence de report sur le tableau 2033 A d'une immobilisation financière d'un montant de 1 417 euros ne pouvait être utilisé au soutien du rejet de la comptabilité doit être écarté comme inopérant. S'agissant des charges non admises en déduction du bénéfice taxable : 17. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () : 1° Les frais généraux de toute nature (). ". 18. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Pour l'application de ces dispositions, il incombe dès lors au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 19. En premier lieu, il est loisible à l'employeur d'assurer la prise en charge du logement d'un salarié ou d'un dirigeant, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif. Cet avantage a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. 20. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le caractère de charge déductible des loyers versés par la SARL Eurasia II, d'une part pour la location en 2015 et 2016 d'une maison d'habitation située à Maillot dans l'Yonne, pour un montant moyen de 865 euros par mois, et d'autre part pour la location en 2016 et en 2017 d'un appartement destiné également à l'habitation à Sens, pour un montant d'environ 560 euros par mois, au motif que ces dépenses avaient été exposées non dans l'intérêt de la société mais dans l'intérêt privé, pour le premier de M. C et de son gérant, preneurs conjoints et solidaires du bail, et pour le second, de l'un des associés de la société. L'administration fait valoir que ces biens sont à usage d'habitation, que le gérant de la société, qui s'est porté caution, est preneur conjoint et solidaire du bail relatif à la maison de Maillot et que son associé est preneur du bail relatif à l'appartement. L'administration soutient encore, dans son premier mémoire en défense, sans toutefois en justifier, que la maison de Maillot constitue la résidence principale du gérant de la société et de sa famille. Pour toute justification de l'intérêt de ces locations pour l'exploitation, la société requérante se borne à alléguer, sans nullement en justifier, que ces immeubles étaient destinés à loger des salariés à proximité de leur lieu de travail et que les avantages en nature correspondants ont été régularisés à la suite d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle n'établit en particulier ni l'identité des bénéficiaires de ces locations, ni leur qualité de salarié, ni la comptabilisation des avantages en nature allégués, conformément à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ces charges du bénéfice taxable. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 21. En deuxième lieu, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de diverses charges constituées de biens d'équipement de la maison, de prêt-à-porter, de produits pour animaux ou en rapport avec le jardinage, ou encore de biens destinés au soin de la personne, au motif de l'absence d'engagement de ces charges dans l'intérêt de l'exploitation. La société, pour toute contestation de ce chef de rehaussement se borne à relever que figurent dans la liste des charges remises en cause par le service " un congélateur, une microchaîne, un robot Moulinex, des plantes et fleurs, un lampadaire (et) un climatiseur ", dont elle soutient qu'elles sont en rapport avec l'activité de la société, alors qu'y figurent également des rasoirs, des produits de beauté, des éléments de literie, de la nourriture pour animaux ou encore des produits en rapport avec le jardinage. Par cette seule allégation, et sans même produire les factures concernées, alors que les charges en cause peuvent tout autant se rattacher à un usage privé qu'à un usage dans un restaurant, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause et l'usage qui en a été fait, afin de justifier du principe même de leur déductibilité, et de leur intérêt pour l'exploitation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 22. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ". 23. D'autre part, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 24. Il résulte des dispositions précitées que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 25. L'administration a assorti de la majoration pour manquement délibéré, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des périodes du 19 juin au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, les rehaussements relatifs aux charges non admises en déduction, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à ces mêmes charges, le profit sur le Trésor et les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 26. D'une part, pour appliquer la majoration pour manquement délibéré en litige aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 19 juin au 31 décembre 2015, dont le bien-fondé résulte de ce qui précède, l'administration a relevé que la société a comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette période et en a tenu compte lors de l'établissement de ses comptes au titre du premier exercice clos, mais qu'elle n'a mentionné aucun chiffre d'affaires réalisé dans la déclaration déposée le 13 octobre 2017, éludant ainsi intentionnellement le paiement de cette taxe. Ce faisant, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de la contribuable à ses obligations fiscales. 27. D'autre part, pour appliquer la majoration pour manquement délibéré en litige aux rehaussements relatifs aux autres impositions qui viennent d'être énumérées au point 25, dont il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale les a assujettis à l'impôt, le service s'est fondé notamment sur l'absence de toute déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 mars 2018, pourtant dûment comptabilisée, révélant, ce faisant, l'intention d'éluder cette taxe, sur la nature des charges non admises en déduction, dont la non-déductibilité par nature ne pouvait être ignorée par la société, sur la circonstance que ces charges ont en outre bénéficié à des tiers, et enfin sur la circonstance que la société a renseigné la valeur ajoutée dans ses déclarations de résultat, dont le formulaire mentionne le report de ce montant à effectuer sur la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe qu'elle a ainsi intentionnellement éludée en ne déposant pas une telle déclaration. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du manquement délibéré de la contribuable à ses obligations fiscales. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Eurasia II n'est fondée à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 19 juin 2015 au 31 décembre 2018, ni du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017, ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Eurasia II demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Eurasia II est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eurasia II et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2101657_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel