TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101655_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Nancy et que la présidente de ce tribunal a transmise au tribunal administratif de Strasbourg par une ordonnance du 9 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser les arriérés dus ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de la décision contestée n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision n'est pas motivée quant à l'absence de vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit, alors que la suspension de ses conditions matérielles d'accueil concernait une précédente demande d'asile et qu'elle a depuis a été admise en procédure normale. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Postérieurement à cette clôture, le 14 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rees. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à cette audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la directrice territoriale de Metz était régulièrement habilitée à signer la décision contestée par délégation du directeur général de l'OFII du 1er mars 2018, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. 2. En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, y compris s'agissant de la vulnérabilité de l'intéressée, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, la décision contestée ayant été prise à la suite de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, Mme B ne peut pas utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas dans les cas où il est statué sur une demande, faire valoir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter au préalable des observations écrites ou orales. 4. En dernier lieu, la requérante se borne à soutenir que la suspension de ses conditions matérielles d'accueil concernait une précédente demande d'asile et qu'elle a depuis a été admise en procédure normale, sans assortir ces affirmations des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101655_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel