TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101654_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, M. B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à faire bénéficier son épouse du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions de ressources et de logement exigées par l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
-la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 octobre 2022 le Préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de regroupement familial de M. B a été acceptée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant algérien né en octobre 1985, réside régulièrement sur le territoire français. Il a épousé Mme C, résidente en Algérie. Le 21 mai 2019, il a formé une demande d'introduction sur le territoire français en faveur de son épouse au titre du regroupement familial. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 1er février 2021, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
2 Il ressort des pièces non contestées du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse de M. B, par une décision du 20 octobre 2021. Cette décision doit être regardée comme ayant rapporté la décision par laquelle il avait rejeté la demande de regroupement familial sollicitée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B, qui sont devenues sans objet.
3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 1er février 2021 et sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
M. Morel, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2101654_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel