TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 10×
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101652_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 31 janvier 2023, l'association Praxis Histoire Action Recherche (PHARE) pour l'Egalite, représentée par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté sa demande de paiement du solde de la convention n° 13000044 signée le 14 janvier 2013 ; 2°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser la somme de 35 731,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prorogation du terme de la convention est justifiée ; - elle justifie de la réalisation du travail conformément à la convention et a fourni l'ensemble des pièces à la région en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, l'association requérante n'a pas respecté la convention et ne peut donc prétendre au versement du solde de la subvention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Mme A représentant la région Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention signée le 14 janvier 2013, la région Nord-Pas-de-Calais a alloué à l'association Praxis Histoire Action Recherche (PHARE) pour l'Egalite une subvention d'un montant de 59 552 euros destinée à financer les dépenses de personnel pour le projet " Histoire(s) et actualité des héritier-es de la classe ouvrière des mines et de l'immigration dans le bassin minier " dans le cadre du programme " Chercheurs citoyens 2011 ". Le 11 mars 2013, un premier acompte d'un montant de 23 820,80 euros a été versé à l'association. Par un courrier du 28 avril 2020, l'association PHARE pour l'Egalité a demandé le versement de la somme de 35 731,20 euros à la région Hauts-de-France correspondant au montant de la subvention restant à être versé. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l'association PHARE pour l'Egalité demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser la somme de 35 731,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai. 3. Aux termes de l'article premier de la convention conclue le 14 janvier 2013 entre la région Hauts-de-France et l'association PHARE pour l'Egalité : " La région décide d'allouer à l'association PHARE pour l'Egalité, une subvention d'un montant de 59 552 euros destinée à financer les dépenses de personnel pour le projet Histoire(s) et actualité des héritier-es de la classe ouvrière des mines et de l'immigration dans le bassin minier dans le cadre du programme " Chercheurs citoyens 2011 ". () ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " La subvention sera versée selon les modalités suivantes : / Un premier acompte de 40% du montant de la subvention, sur présentation d'un certificat attestant le début d'exécution financière de l'opération. / Ce document devra être visé en signature original par le représentant légal du bénéficiaire. / Un deuxième acompte de 30% du montant de la subvention, sur présentation d'un état récapitulatif (en Net de taxes) reprenant de façon détaillée l'ensemble des dépenses acquittées à hauteur de 70% du coût total, signé en original par le représentant légal du bénéficiaire. / Le solde de la subvention, à l'achèvement de l'opération, sur présentation : / - d'un état récapitulatif (en Net de taxes) reprenant de façon détaillée l'ensemble des dépenses acquittées à hauteur du coût total, signé en original par le représentant légal. / - d'un état récapitulatif des recettes perçues, au titre de l'opération, signé en original par le représentant légal. / d'un rapport d'activité. " Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " A l'issue de l'opération et au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un compte rendu financier de l'opération signé par le représentant légal du bénéficiaire sera transmis à la Région. Il comportera un tableau des charges acquittées et produits affectés à la réalisation du projet et fera apparaître les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et le budget réalisé. Ces écarts feront l'objet d'une explication du bénéficiaire. / Un compte rendu qualitatif décrivant notamment la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet doit être fourni au plus tard à l'appui du compte rendu financier. () ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " La durée de la convention est fixée à 42 mois à compter de sa notification. (Y compris pour la transmission des pièces relatives au solde et la transmission du compte-rendu financier). " Enfin, aux termes de l'article 10 de la même convention : " Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. " 4. Si l'association PHARE pour l'Egalité soutient que le délai de 42 mois ne s'applique pas pour la transmission des pièces justificatives, toutefois, l'article 9 précité de la convention prévoit expressément que ce délai s'applique pour la transmission des pièces relatives au solde et la transmission du compte-rendu financier. Il n'est pas contesté que l'association requérante n'a pas transmis ces documents dans le délai de 42 mois qui n'a pas pu être prorogé en l'absence d'avenant. Si un courriel produit par l'association requérante mentionne que les pièces pour demande de solde doivent être transmises avant le 1er mai 2018, toutefois, ce courriel ne peut être regardé comme un avenant alors que les différentes demandes de l'association de prorogation du terme de la convention ont toutes été implicitement rejetées et que ce courriel n'a pu rouvrir le délai de 42 mois, qui avait déjà expiré. Par ailleurs, l'association requérante n'établit pas l'existence d'un accord oral tendant à reporter le terme de la convention. Ainsi, l'association PHARE pour l'Egalité n'ayant envoyé les pièces mentionnées aux articles 2 et 4 précités de la convention que postérieurement au terme de la convention, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la région Hauts-de-France tendant au paiement du solde de la subvention. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association PHARE pour l'Egalité ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association PHARE pour l'Egalité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association PHARE pour l'Egalité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Praxis Histoire Action Recherche pour l'Egalite et à la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2101652_20240702
Données disponibles
- Texte intégral