TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101652_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés les 24 mars, 21 mai et 4 décembre 2021 et le 23 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de Lot-et-Garonne de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies n'est pas motivée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de médecins spécialistes de ses pathologies ayant siégé au sein de la commission départementale de réforme, ce qui l'a privée d'une garantie ; en outre, les expertises médicales sur lesquelles s'est fondée la commission départementale de réforme sont insuffisantes dès lors que les experts n'ont pas disposé de l'ensemble des pièces de son dossier ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les délais d'instruction de sa demande, tels que prévus par le décret n°2019-301 et par l'arrêt n°396013 du Conseil d'Etat, n'ont pas été respectés, ni les délais de transmission de son dossier à la CNRACL ; aucun courrier ne lui a été transmis l'informant des délais d'instruction de sa demande en application de l'article 37-5 du décret 2019-301 ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n'a pas donné son avis sur sa situation personnelle ; - le conseil départemental de Lot-et-Garonne a méconnu son obligation de lui proposer un reclassement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2021 et 11 février 2022, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors d'une part, qu'elle est dirigée contre une décision implicite qui n'est pas clairement identifiée, et d'autre part, qu'elle est dépourvue de conclusions ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, est affectée au pôle administratif de la direction de la valorisation des moyens généraux du département de Lot-et-Garonne. Le 12 avril 2019, elle a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies psychiatriques et rhumatoïdes. Par une décision du 16 mars 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté expressément sa demande. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision et celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mars 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies de la requérante. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet de sa demande, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet initialement intervenue doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 mars 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [] ". 5. Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2021 au cours de laquelle la commission départementale de réforme a rendu son avis sur l'imputabilité au service des pathologies de Mme B, qu'aucun médecin spécialiste n'était présent lors de la réunion de cette commission. Toutefois, la commission de réforme disposait pour se prononcer sur l'imputabilité au service des pathologies psychiatriques et rhumatoïdes de Mme B, outre des pièces produites par la requérante, de deux rapports d'expertise des 9 mars et 26 août 2020 émanant d'un rhumatologue et d'un psychiatre, ainsi que du rapport établi par le médecin de prévention le 18 février 2020 qui rappelle l'historique de son état de santé. Dans ces conditions, la présence de médecins spécialistes n'était pas manifestement nécessaire pour éclairer la commission de réforme sur le cas de Mme B, et leur absence, qui n'a pas privé Mme B d'une garantie, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité. 7. En troisième lieu, d'une part, si Mme B soutient que les délais d'instruction de sa demande, tels que prévus par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, n'ont pas été respectés, elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de ce décret dès lors qu'aux termes de son article 15, ses dispositions relatives aux conditions de forme et de délai ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration de maladie professionnelle avant son entrée en vigueur le 13 avril 2019. D'autre part, la méconnaissance par l'administration des délais prévus notamment par l'arrêté du 4 août 2004 pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie a pour seul effet de l'obliger à placer à titre provisoire l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de l'agent. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le conseil départemental de Lot-et-Garonne des délais d'instruction de sa demande pour contester la décision litigieuse. 8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le médecin de prévention n'a pas donné son avis sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a bien rendu un rapport le 18 février 2020, dans lequel il relate l'historique de l'état de santé de Mme B. Si le médecin de prévention précise qu'il n'a pas reçu la requérante en raison du déménagement de celle-ci, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies. 9. En cinquième et dernier lieu, si Mme B soutient que le conseil départemental de Lot-et-Garonne aurait dû lui adresser une proposition de reclassement, elle ne peut utilement invoquer ce moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de Lot-et-Garonne, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101652_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel