TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101652_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A C et Mme D C, représentés par Me Drié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté leur réclamation préalable tendant au remboursement, d'une part, des réductions d'impôt sollicitées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des années 2009 à 2013, d'un montant total de 182.755 euros, d'autre part, du crédit d'impôt sollicité sur le fondement de l'article 244 quater W du même code au titre de l'année 2018, d'un montant de 83.252 euros ; 2°) de leur accorder les restitutions sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - ils ont déposé le 12 juillet 2019 les déclarations n° 2042 IOM au titre des années 2009 à 2013 et 2018, ce que l'administration a admis dans son courrier adressé à l'expert-comptable le 25 juillet 2019 et dans sa décision du 21 octobre 2021 ; ils ont produit l'ensemble des pièces justificatives et les demandes de remboursement des crédits d'impôt en 2013, 2017, 2018 et 2021 ; - la prise de position formelle prise le 13 octobre 2017 par le conciliateur fiscal de la Guyane est opposable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; il en va de même de l'avis de dégrèvement concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2015 ; ils peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime et des dispositions de la loi ESSOC du 10 août 2018 ; - la création d'une piste simple avec canaux latéraux et de pâturages, qui n'apporte qu'une amélioration temporaire au fonds, et la mise à la reproduction d'un troupeau de quarante-trois génisses sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, acte non détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables, d'autre part, de ce que la demande de restitution du montant de 19.038 euros pour l'acquisition d'un véhicule Ford Ranger, satisfaite antérieurement au rejet de la réclamation préalable, est privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, qui exploitent en Guyane une entreprise de réparation de matériels agricoles et un élevage de bovins, demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté leur réclamation du 18 juillet 2019 tendant au remboursement, d'une part, des réductions d'impôt sollicitées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des années 2009 à 2013, d'un montant total de 182.755 euros, d'autre part, du crédit d'impôt sollicité sur le fondement de l'article 244 quater W du même code au titre de l'année 2018, d'un montant de 83.252 euros, puis de leur accorder les restitutions sollicitées. Sur la demande d'annulation : 2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, acte non détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables. Sur les demandes de remboursement : 3. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, d'apprécier si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies B et 244 quater W du code général des impôts. En ce qui concerne les réductions d'impôt au titre des années 2009 à 2013 : 4. L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés, notamment, dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant qui est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes et ce jusqu'à la cinquième année inclusivement et la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. En vertu de l'article 95 T de de l'annexe 2 à ce code, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la fourniture, en annexe de la déclaration de revenu, d'un état faisant apparaître un certain nombre de renseignements pour chaque investissement réalisé, notamment la nature précise de l'investissement, le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement et la date de livraison des investissements. 5. En premier lieu, sur le terrain de la loi fiscale, les requérants indiquent avoir déposé le 12 juillet 2019 les formulaires n° 2042 IOM au titre des années 2009 à 2013, ce que l'administration aurait admis dans son courrier du 25 juillet suivant adressé à leur expert-comptable. Il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que la déclaration n° 2042 IOM au titre de l'année 2009 n'a pas été déposée dans le délai imparti par l'article 170 du code général des impôts et que les déclarations n° 2042 IOM au titre des années 2010 à 2012 font état de réductions respectives de 9.305 euros, 12.012 euros et 67.818 euros, dont les bases ne sont pas précisées dans les fiches de calcul. Au surplus, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article 95 T de de l'annexe II au code général des impôts, les requérants auraient produit à l'appui de leurs déclarations ou même suite à la demande de pièces justificatives adressée le 25 juillet 2019 les factures permettant de connaître la nature précise des investissements, leur prix de revient hors taxe, leur date de livraison et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". En vertu du 1° de l'article L.80 B du même livre, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. 7. Si les requérants invoquent le courrier du 13 octobre 2017 par lequel le conciliateur fiscal de la Guyane a indiqué qu'ils pouvaient prétendre à de nouveaux reports sur la déclaration des revenus de l'année 2015, ils ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales qui renvoient au premier alinéa de l'article L.80 A du même livre, en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive. 8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les dispositions de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même, en tout état de cause, de l'avis de dégrèvement, non motivé, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015, qui ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal. 9. Enfin, le principe de confiance légitime, au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que dans le cas où la situation juridique soumise au juge administratif français est régie par le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en matière d'impôt sur le revenu. En ce qui concerne les crédits d'impôt au titre de l'année 2018 : 10. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter U du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. ". 11. Si les requérants font valoir que la création d'une piste simple et de canaux latéraux, d'un coût de 21.575 euros, et la création de pâturages sur cinq hectares, d'un coût de 30.000 euros, n'apportent qu'une amélioration temporaire à leur fonds, l'administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contredite que cette opération avait pour objet et pour effet d'augmenter la surface cultivable. Les travaux en cause, au nombre des améliorations foncières permanentes non amortissables, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. S'agissant d'impositions primitives, les réponses ministérielles faites le 26 septembre 2016 à Mme F, députée, et le 21 mai 2019 à M. E, député, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales. 12. Aux termes du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe 3 au code général des impôts : " Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés () affectés exclusivement à la reproduction (). Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. ". L'administration fiscale fait valoir sans être contredite sur ce point que le troupeau de quarante-trois génisses zébu affecté à la reproduction, évalué forfaitairement à 1.500 euros par tête, était comptabilisé à l'actif du bilan dans un compte de stocks. Dès lors, cette partie du cheptel n'a pas le caractère d'un investissement productif neuf au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater W du code général des impôts. 13. Enfin, si les requérants persistent à demander la restitution du montant de 19.038 euros pour l'acquisition d'un véhicule Ford Ranger, il résulte de l'instruction que ce remboursement a été accordé antérieurement au rejet de leur réclamation préalable. Cette demande privée d'objet n'est, dès lors, pas recevable. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander les remboursements sollicités. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié, d'une part, à M. A C et Mme D C, d'autre part, au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101652_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel