TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101651_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril et 2 juin 2021, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 12 B rue du Basque sur le territoire de la commune de Serignac-sur-Garonne. Ils soutiennent que : - ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière les deux premières années suivant l'achèvement d'une construction neuve ; - ils n'ont pas transmis de déclaration H1 car le garage et la piscine de leur maison n'étaient pas achevés ; ils n'ont jamais réceptionné la première demande concernant la déclaration H1 ; ils ont répondu à la relance faite par le service et communiqué cette déclaration H1 en juin 2020 ; ils n'étaient pas informés des conditions de délais pour déposer cette déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 12 B rue du Basque sur le territoire de la commune de Serignac-sur-Garonne. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon l'article 1383 du même code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. () ". L'article 1415 de ce code prévoit que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 4. Par ailleurs, une déclaration d'achèvement de travaux adressée par un propriétaire au service d'urbanisme de la commune ne saurait tenir lieu de la déclaration des constructions nouvelles à laquelle est soumise l'exonération temporaire de taxe foncière des propriétés bâties prévue par l'article 1406 du code général des impôts, qui doit être souscrite selon les modalités mentionnées à l'article 321 E de l'annexe III de ce code. 5. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déposé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux de leur maison d'habitation auprès de la mairie de Sérignac-sur-Garonne le 25 juin 2019, en mentionnant une date d'achèvement des travaux au 31 mai 2019. Dans ces conditions, la maison d'habitation des requérants doit être regardée comme étant achevée au 31 mai 2019, dès lors que l'avancement des travaux en permettait l'utilisation effective, et ce alors même que la piscine et le garage n'avaient pas encore été construits. Or, il est constant que les requérants n'ont souscrit la déclaration prévue au I de l'article 1406 du code général des impôts que le 22 juin 2020, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. Les circonstances, d'une part, qu'ils ignoraient l'obligation de souscrire cette déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jour, d'autre part, qu'ils n'avaient pas reçu d'information à ce sujet ni la première demande de production de cette déclaration par l'administration, ne sont pas de nature, quelle que soit la bonne foi des requérants, à justifier ce retard. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des articles 1383 et 1406 du code général des impôts pour demander la décharge de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101651_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel