TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101650_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Il soutient que le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2021, Pôle emploi a adressé à M. A, inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 14 octobre 2019, un courrier d'avertissement avant radiation au motif qu'il ne justifiait pas des recherches d'emploi qu'il avait effectuées. Une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail, a été notifiée à l'intéressé le 5 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, l'intéressé a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 5412-8 du code du travail. Par une décision du 29 juillet 2021, le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 29 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". 3. Si le requérant soutient n'avoir jamais reçu le questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qui lui a été adressé et avoir effectué une recherche active d'emploi, il ressort des pièces du dossier que le courrier en cause se trouve sur l'espace personnel dématérialisé de son compte internet sur lequel M. A a accepté de recevoir son courrier. En tout état de cause, par la liste manuscrite produite, M. A ne justifie pas de ses différentes démarches de recherches d'emploi. Par ailleurs, M. A ne peut utilement soutenir pour demander l'annulation de la décision litigieuse que cette dernière entraîne une précarisation de sa situation financière. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que Pôle emploi a pu prononcer la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et supprimer, temporairement ou définitivement, ses allocations. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101650_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel