TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101648_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 31 août 2022, M. B D, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs, alors qu'il en avait fait la demande ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 5 septembre 2022, a été reportée au 16 septembre 2022. M. D s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant angolais né le 10 avril 1997, serait entré en France le 17 mai 2015. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a présenté, le 12 juin 2018, une demande de titre de séjour, complétée le 31 octobre 2018. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. D s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 mai 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, née le 28 février 2019, quatre mois après le dépôt, non contesté, d'un dossier de demande de titre de séjour complet le 31 octobre 2018, M. D, entré en France à l'âge de 18 ans, y séjournait depuis près de quatre ans. Après avoir obtenu un baccalauréat professionnel spécialité Plastiques et composites avec la mention assez bien, il était inscrit en première année de BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques. Le requérant vivait, par ailleurs, en concubinage avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", avec laquelle il a eu un enfant, A, né le 7 janvier 2018. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la bonne intégration de M. D en France, où est, en outre, ancré sa cellule familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101648_20221025
Données disponibles
- Texte intégral