TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101645_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2021, 14 décembre 2021 et 27 janvier 2022, M. A C conteste la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de Rosoy a, d'une part, retiré sa décision rectificative du 1er décembre 2020 de non opposition à sa déclaration préalable de travaux et, d'autre part, formé une opposition à cette déclaration préalable et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal le maintien de la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable, à titre subsidiaire, de programmer une étude sur le risque réel d'effondrement de la falaise et d'instituer un plan de prévention des risques en cas de danger avéré. Il soutient que : - le risque d'éboulement est contestable, puisque des maisons sont habitées à proximité, que la voie vient d'être aménagée pour les piétons et les cyclistes et qu'il a obtenu l'autorisation de construire un ponton sur l'Yonne ; - le projet porte sur un atelier et non sur une habitation ; - les travaux de protection n'ont pas été réalisés ; - il n'a pas été informé du risque lors de l'acquisition du terrain, le certificat d'urbanisme délivré mentionnant une zone bleue du Plan de protection des risques naturels (PPRN) et ne mentionnant pas les arrêtes de péril ; - la direction départementale des territoires a rendu des avis contradictoires ; - il a reçu un titre de perception relatif à la taxe d'aménagement malgré le retrait de l'autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la commune de Rosoy, représentée par Me Suplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, insuffisamment motivée et qu'elle n'a pas été notifiée comme l'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les conclusions en injonction ne sont pas rendues nécessaires par le jugement et sont ainsi irrecevables, et sont en outre dénuées de fondement. Le préfet de l'Yonne a présenté des observations enregistrées les 7 octobre 2021, 24 novembre 2021, 7 janvier 2022 et 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 26 octobre 2020, auprès de la commune de Rosoy, une déclaration préalable de travaux en vue de l'extension d'un bâtiment existant par la construction d'un atelier d'une surface de 20 mètres carrés, sur un terrain situé 14 bis chemin de halage à Rosoy. Une décision tacite de non opposition à cette déclaration préalable est intervenue à l'issue du délai d'instruction. Par une décision rectificative du 1er décembre 2020, le maire de Rosoy a subordonné l'autorisation de la construction demandée au respect d'une prescription relative à la création d'un déblai. Puis, le maire de Rosoy a, par décision du 23 février 2021, retiré sa décision rectificative du 1er décembre 2020 et s'est opposé à la déclaration préalable du 26 octobre 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 du maire de Rosoy. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 3. En l'espèce, la décision du 23 février 2021 attaquée retire la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. C ainsi que la décision du 1er décembre 2020 qui confirme cette décision de non opposition et l'assortit de prescriptions, et refuse d'accorder l'autorisation demandée, au motif qu'il existe un risque d'éboulement de la falaise sur la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 janvier 2021, la commune de Rosoy a informé M. C de son intention de retirer la décision de non-opposition du 1er décembre 2020 et l'a invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire, à supposer que M. C ait entendu, par ses écritures, soulever un tel moyen, doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que des risques d'éboulement ont été constatés sur les parcelles situées au 14 et au 16, chemin de halage, de chaque côté de la parcelle 14 bis de M. C. Selon le rapport d'expertise du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de 2012, la parcelle 14 se situe sous un bloc rocheux d'environ 0,75 tonnes, bordé latéralement par deux fractures subverticales qui se prolongent jusqu'au pied de la falaise, haute de 10 mètres, et situé au sein d'un éperon rocheux susceptible de s'effondrer à moyen terme (10-20 ans). Sur la parcelle 16, des éboulements ont été constatés en janvier 2018 par les pompiers. M. C ne conteste pas sérieusement l'existence du risque d'éboulement de la falaise sur sa parcelle, mais le minimise en soutenant que ce risque n'a pas conduit à interdire l'utilisation des habitations existantes le long du chemin de halage ou l'utilisation du chemin lui-même, ni fait obstacle à une autorisation d'installer un ponton sur les bords de l'Yonne au droit de sa parcelle, ni conduit à la réalisation de travaux ou à l'édiction de mesures de prévention. De telles considérations ne sont toutefois pas suffisantes à contredire l'existence d'un risque d'éboulement sur la parcelle 14 bis appartenant au requérant. M. C ne peut pour le reste utilement se plaindre d'une différence de traitement avec les propriétaires des habitations voisines, à supposer que celles-ci soient exposées au même risque que celui existant sur sa parcelle, ni d'une carence des autorités compétentes dans la réalisation de travaux ou dans l'adoption de mesures de prévention, dès lors que la légalité de la décision s'apprécie au regard de la réalité du risque existant sur le terrain d'assiette du projet et à la date de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (.) ". M. C se prévaut d'un certificat d'urbanisme informatif, délivré le 22 mai 2020, qui ne contient aucune information sur les risques d'éboulement et mentionne que le terrain se trouve en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi). Toutefois, à la date de délivrance de ce certificat, le PPRi, qui ne porte que sur le risque d'inondation et non sur les autres risques naturels, était la seule servitude existante sur cette parcelle. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de la circonstance que le risque d'éboulement n'ait pas été mentionné sur le certificat d'urbanisme du 22 mai 2020. 7. Si M. C soutient encore que la construction a été à tort qualifiée d'habitation, alors qu'il s'agit d'un atelier accolé à un garage existant sur la parcelle, sur laquelle aucune habitation n'est présente, il n'en demeure pas moins que cet atelier a vocation à être occupé de façon prolongée, et que la sécurité de ses occupants est soumise à un risque en cas d'éboulement de la falaise. 8. En dernier lieu, la circonstance que la commune n'aurait jamais procédé à la pose de grilles sur la falaise et, de façon générale, n'aurait jamais mis en œuvre les recommandations formulées par le BRGM en 2012, ou encore la circonstance que les constructions voisines n'auraient pas été évacuées, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Est de même inopérante la circonstance que les services de l'Etat ont émis un avis favorable au projet dans le cadre de l'instruction du dossier, cet avis ne liant pas la commune et ne portant au demeurant que sur les risques d'inondation de l'Yonne et les aléas de retrait et gonflement des sols argileux. Enfin, M. C ne saurait se prévaloir utilement de la lettre relative à la taxe d'équipement qu'il a reçue en avril 2021, ce courrier constituant une simple information sur le montant de la taxe due en cas de réalisation de la construction. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de maintenir la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable ou, à défaut, de programmer une étude sur le risque réel d'effondrement de la falaise et d'instituer un plan de prévention des risques, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune de Rosoy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosoy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rosoy. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2101645_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel