TA356ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101639_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société MAAF Assurances, la société BPCE IARD, M. K I, Mme M A, Mme P Q, M. E B, M. L F, Mme R J, M. S G O, Mme N H et Mme C D, représentés par Me Peltier, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société GRDF à verser les sommes de : - 321 220,66 euros pour le compte de la société MAAF Assurances - 40 070,40 euros à M. B - 120 euros à M. G O - 120 euros à M.F et Mme J - 300 euros à M. I (cabinet dentaire) - 120 euros à M. I - 120 euros à Mme H - 120 euros à Mme Q - 120 euros à Mme D, à titre de provision - 8 394,57 euros à la société BPCE Iard. 2°) de mettre à la charge de la société GDRF une somme de 2 500 euros à verser à la société MAAF assurances et 2 500 euros à verser à la société BPCE Iard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la société GRDF, représentée par Me Lavagne d'Ortigue, conclut : - au rejet des demandes des requérants visant à mettre à sa charge les montants ne correspondant pas aux procès-verbaux signés entre les experts techniques et qui prennent en compte un abattement pour vétusté ; - au rejet des demandes des requérants visant à mettre à sa charge les montants correspondants aux honoraires d'experts dans le cadre des opérations de chiffrage amiable ; - au rejet de la demande de M. I ; - de constater que l'indemnisation versée par la société MAAF Assurances à la SARL Les Crépitudes correspond à la somme de 1 062 euros, hors franchise contractuelle ; - au rejet de toute fin, demande ou conclusion contraire ou plus ample dirigée contre elle. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société GRDF a informé le tribunal de ce qu'elle acceptait sans réserve le désistement d'instance et d'action de l'ensemble des requérants. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la société MAAF Assurances et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la société MAAF Assurances, la société BPCE IARD, M. I, Mme A, Mme Q, M. B, M. F, Mme J, M. G O, Mme H et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MAAF Assurances, de la société BPCE IARD, de M. I, de Mme A, de Mme Q, de M. B, de M. F, de Mme J, de M. G O, de Mme H et de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MAAF Assurances, à la société BPCE IARD, à M. I, à Mme A, à Mme Q, à M. B, à M. F, à Mme J, à M. G O, à Mme H, à Mme D et à la société GRDF. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 . Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2101639_20231024
Données disponibles
- Texte intégral