TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101635_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2021 et le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me des Champs de Verneix, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subis à raison de l'illégalité de la décision du 13 mars 2019 d'exclusion définitive du lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision du 13 mars 2019 par laquelle le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine a confirmé la décision d'exclusion définitive prise par le conseil de discipline C de D est illégale ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement n° 1900795 du 9 mars 2021 de sorte qu'elle est fautive et engage la responsabilité de l'Etat ;
- elle a subi en raison de cette exclusion définitive un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont elle demande réparation pour une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural,
- le règlement intérieur du lycée agricole de D,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Maret, substituant Me des Champs de Verneix, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 24 juillet 2001, était scolarisée en première au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de D au cours de l'année scolaire 2018-2019. Le 14 février 2019, le conseil de discipline du lycée a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de cet établissement au motif de l'introduction de produits psycho-actifs en son sein, " non compatible avec les règles de sécurité de l'internat ". Par une décision du 13 mars 2019, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, saisi sur le fondement de l'article R. 811-42 du code rural, a confirmé cette décision. Par un jugement n° 1900795 du 9 mars 2021, le tribunal a annulé cette décision après avoir considéré que cette sanction était disproportionnée. Mme A demande par la présente requête la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette illégalité.
2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement mentionné au point 1 et passé en force de chose jugée, la décision du 13 mars 2019 d'exclusion définitive de la jeune B C de D était disproportionnée eu égard aux faits de détention et de consommation de produits psycho-actifs au sein de l'établissement qui lui était reprochés, en l'absence d'antécédents disciplinaires et dès lors qu'il n'a pas été justifié que les faits constatés le 28 janvier 2019 auraient été précédés de faits de nature semblable. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 13 mars 2019 est illégale et à rechercher par voie de conséquence la responsabilité de l'Etat pour les préjudices en résultant.
4. Au titre des préjudices dont elle estime qu'ils sont en lien direct et certain avec la décision d'exclusion définitive du 13 mars 2019, Mme A se prévaut principalement des difficultés psychologiques et de la déscolarisation qui en auraient résulté ainsi que de la rupture des liens sociaux qu'elle aurait tissés dans le lycée pendant plusieurs années.
5. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressée avant la décision du 13 mars 2019 présentait une fragilité psychologique ainsi que l'a reconnu sa mère devant le conseil de discipline en indiquant qu'elle était suivie par " le psychologue du RESADA depuis l'année dernière ". Il résulte également du procès-verbal de ce même conseil de discipline et des dires du père de B que " le contexte familial n'était pas favorable " avec une " situation parentale conflictuelle ". Il résulte de cette même instruction que la jeune B consommait régulièrement du cannabis, sa mère déclarant à cet égard devant le conseil de discipline que sa fille " fume tout court ". D'autre part, il résulte de l'instruction que B, entre septembre 2018 et fin janvier 2019 a totalisé 27 demi-journées d'absence et 16 retards, circonstance qui témoigne par elle-même d'un manque d'assiduité et de difficultés pour B de s'investir pleinement dans sa scolarité antérieurement à la décision du 13 mars 2019.
6. En second lieu, il est constant que la jeune B a été rescolarisée dès le 15 mars 2019 au LEGTA de Bazas de sorte qu'elle n'a subi une interruption effective de scolarité que de 15 jours compte tenu des vacances scolaires de février. Elle a ensuite totalisé un nombre de jours d'absence entre le 19 mars et le 14 juin 2019 de 86 demi-journées, compromettant ainsi sa capacité à s'intégrer scolairement et socialement dans son nouvel établissement. Malgré ces absences nombreuses, l'intéressée a été admise en terminale STAV et sa mère a confirmé cette inscription par un courrier du 12 juillet 2019.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6 et alors, d'une part, que le certificat du 21 juin 2021 établi par un médecin psychiatre indiquant qu'il a suivi B A hebdomadairement entre mars 2019 et mai 2020 n'est pas suffisant, à lui seul, à imputer à la décision d'exclusion définitive C de D les difficultés psychologiques de Mme A, lesquelles préexistaient à cette décision, d'autre part, que la décision du 13 mars 2019 ne peut être regardée comme étant à l'origine de la déscolarisation de l'intéressée dont les difficultés scolaires et de comportement préexistaient à cette décision, les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme A ne peuvent être regardés comme étant en lien direct et certain avec la décision du 13 mars 2019 prononçant son exclusion définitive C de D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 décembre 2022
ORTA_1900795_20221216TA873 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101635_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101635_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel