TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101635_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février et le 27 mars 2021, M. C A, représenté par Me Tabone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Rambouillet lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois dont un mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme, le tampon y étant apposé ne permettant pas d'identifier son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212- 1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure, la commune lui ayant envoyé un courrier restreignant l'exercice de ses droits en l'empêchant indirectement de faire citer des témoins ; - il est entaché d'une erreur de droit, la commune s'étant sentie liée par l'avis du conseil de discipline, puisqu'elle a repris mot pour mot le procès-verbal, y compris une erreur de date ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique de fait dans la mesure où les agissements reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, la sanction prononcée étant disproportionnée tant au regard des faits reprochés que de ses états de service, irréprochables au sein de la commune depuis 31 ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la commune de Rambouillet, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Poput, substituant Me Bazin. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par Me Poput substituant Me Bazin et enregistrée le 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, agent de la commune de Rambouillet depuis le 1er décembre 1989, a été titularisé gardien de police municipale le 1er décembre 1990, avant de devenir brigadier-chef principal. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre et l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux mois, dont un mois avec sursis. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. L'arrêté litigieux mentionne qu'il est signé par " Le maire ", Mme D B. Contrairement à ce que soutient le requérant, le cachet de la mairie n'empêche pas l'identification du signataire de l'acte, dont la qualité et le nom son aisément lisibles. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté. 4. L'article 6 du décret du 18 septembre 1989 prévoit : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". 5. M. A soutient que la commune, compte tenu des termes employés par un courrier daté du 10 novembre 2020, l'a empêché de faire citer des témoins de son choix. Ce courrier indique que les documents faisant partie du dossier de saisine du conseil de discipline sont strictement confidentiels, et qu'ils ne peuvent être communiqués à des tiers " hormis les personnes assurant [votre] défense ". Il précise également, s'agissant du dossier disciplinaire, qu'il ne peut " en être fait mention ou allusion avec des agents de la collectivité y compris du service " et conclut qu'en cas de " divulgation de quelle que pièce que ce soit () la ville se saisirait sans délais de toutes les voies de recours administratives ". Ainsi, le requérant soutient que ce courrier lui interdisait en pratique, par crainte de représailles de son employeur, de faire citer des collègues, par exemple, puisque leur audition aurait nécessairement impliqué de se référer au dossier disciplinaire. 6. Toutefois, d'une part, les termes de ce courrier visent à assurer la confidentialité des éléments du dossier disciplinaire et ne peuvent être regardés comme interdisant à l'agent de faire citer des témoins. D'autre part, un autre courrier du 10 novembre 2020 convoquant le requérant au conseil de discipline mentionne la possibilité de faire " citer des témoins " et de " se faire assister de conseils de son choix ". En outre, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que l'intéressé, présent, était représenté par son conseil ainsi que par deux représentants du personnel. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus et qu'ainsi, l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure. 7. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur: " () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. ". 8. L'arrêté litigieux vise notamment " l'avis motivé émis par le Conseil de discipline lors de la séance du 15 décembre 2020 " et " les observations présentées par M. C A ". Il précise également, après avoir résumé les faits reprochés que " la sanction proposée par le conseil de discipline sanctionne comme il convient les faits reprochés ". Ainsi, il ressort des termes de la décision en cause que le maire ne s'est pas senti lié par l'avis émis par le conseil de discipline et qu'il a porté sa propre appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit procédant de l'incompétence négative du maire doit être écarté. 9. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Et l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A participait à un groupe de discussion sur la plate-forme whatsapp composé de certains de ses collègues et d'agents de la police nationale, et que des blagues à connotation racistes y ont été tenues. La commune produit des extraits de ces discussions ainsi qu'un compte rendu d'entretien réalisé avec l'intéressé le 10 septembre 2020 dans lequel il apparait que celui-ci " reconnait et assume une faute ". Dès lors, et en l'absence d'allégations étayées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une inexactitude matérielle des faits. 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. M. A, agent de police municipale, a participé à un groupe de discussion composé de certains de ses collègues et d'agents de police nationale, dont le contenu n'avait pas à être diffusé à l'extérieur. Il ressort des pièces du dossier, composé notamment d'extraits de ces discussions, d'un rapport d'entretien avec l'intéressé et du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 15 décembre 2020, que le requérant a réagi positivement à des blagues racistes postées sur ce groupe en y répondant par des émoticônes riants, ainsi qu'en postant une photographie montrant un homme noir soumis à l'esclavage avec un commentaire inapproprié. Si le requérant souligne que cet échange n'était pas destiné à être diffusé et qu'il y a répondu alors qu'il n'était pas en service, il ressort des pièces du dossier que ces discussions ont été transmises à l'extérieur et évoquées à plusieurs reprises dans la presse, portant ainsi atteinte à l'image de la collectivité. En outre, à la suite de cette médiatisation, les locaux de la police ont été tagués et des représentants de la commune, étrangers à ces faits, ont été insultés. 13. En outre, le groupe de discussion en cause, bien qu'à vocation privé, a été créé entre collègues. Si la médiatisation des faits reprochés n'est pas du fait de l'intéressé, M. A a, par les publications en cause, manqué aux devoirs d'exemplarité, d'honneur et de dignité qui lui incombaient en sa qualité de membre de la police municipale, portant ainsi atteinte à l'image de son corps, jetant le discrédit sur l'administration et perturbant le bon fonctionnement du service. Les faits reprochés sont donc qualifiables de faute. En outre, s'il se prévaut de ses états de service, précisant n'avoir jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire depuis son entrée en service en 1989, il ressort des pièces du dossier qu'il a néanmoins fait l'objet de deux rapports d'information en 2013 et 2015 mettant en cause sa manière de servir. Enfin, eu égard aux spécificités des missions d'un agent de police, et compte tenu des répercussions engendrées sur le fonctionnement des service et l'image de la collectivité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire, qui dispose d'une marge d'appréciation sur le choix de la sanction, aurait pris une sanction disproportionnée. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020. 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la commune de Rambouillet. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Rambouillet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Rambouillet. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101635
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2101635_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel