TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101633_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2021, le 4 janvier 2023 et le 6 juillet 2023, M. C A et Mme B E, épouse A, représentés par la SCP Berard et Nicolas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Drap à leur verser la somme totale de 30 821,92 euros en réparation de leurs préjudices ; 2°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert technique ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune de Drap est engagée pour dommages de travaux publics ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à hauteur de 30 821,92 euros et qui se décomposent comme suit : 18 150 euros au titre du préjudice locatif entre le 1er novembre 2019 et le 15 mars 2021 ; 8 352,15 euros au titre du préjudice matériel ; 4 319,77 euros au titre des frais d'expertise et frais de constat d'huissier du 10 décembre 2018 et du 21 septembre 2022 et du coût de la sommation du 29 novembre 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et le 20 juin 2023, la commune de Drap, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : - d'appeler la société Groupama Méditerranée à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Plénot, demande au tribunal de constater que la voirie relève des compétences métropolitaines et qu'il appartient à la métropole de réaliser les travaux nécessaires. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2023 et le 6 juillet 2023, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Boulard, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Drap à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet de ces mêmes conclusions et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonctions dès lors qu'elles ne sont pas formulées en complément de conclusions indemnitaires et pour défaut de demande préalable. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré pour les requérants le 4 décembre 2023. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Drap a été enregistré le 7 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 4 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. D ; - le rapport d'expertise de M. D déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2022 ; - l'ordonnance du 10 août 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. D à la somme de 4 319,77 euros et les a mis à la charge des époux A. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Nicolas, représentant les époux A, de Me Karbowiak, représentant la commune de Drap et de Me Gadd, substituant Me Plénot, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Les époux A sont propriétaires d'une maison d'habitation située au n° 29 avenue du Général de Gaulle à Drap, au droit de laquelle un ralentisseur a été édifié sur la voie publique. Estimant que cet ouvrage est responsable d'inondations et d'infiltrations d'eau récurrentes endommageant leur propriété, les époux A ont formulé, par courrier du 10 octobre 2022, une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Drap qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A et Mme E, épouse A, demandent au tribunal de condamner la commune de Drap à leur verser la somme totale de 30 821,92 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " () III. () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () / 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : /()/ b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; /()/ c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; /()/ 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; /() ". Aux termes de l'article L. 5217-5 du même code : " () La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une métropole implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. En application du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales précité, la métropole Nice Côte d'Azur, à laquelle la commune de Drap est membre, exerce au lieu et place des communes la compétence en matière d'aménagement de l'espace métropolitain qui comprend notamment l'entretien de voirie, ainsi qu'en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. Il s'ensuit, ainsi que le font valoir la commune de Drap et la métropole, que seule la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur saurait être recherchée par les requérants au titre des dommages de travaux publics. Dès lors, en demandant au tribunal de condamner la comme de Drap pour dommages de travaux publics, les requérants ont commis une erreur dans la désignation de la personne publique responsable. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel en garantie, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme mal dirigées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 6. Il résulte de l'instruction qu'en demandant au tribunal d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser des travaux de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert technique, les requérants doivent être regardés comme ayant présenté des conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur pour dommages de travaux publics. Toutefois, ces conclusions ne sont assorties d'aucunes conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de la métropole. Par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre à la métropole de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert technique sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les dépens : 7. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 4 octobre 2021 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 4 319,77 euros par ordonnance du 10 août 2019, doivent être mis à la charge définitive des époux A. Sur les frais de procédure : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Drap, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux A la somme que demande la commune de Drap au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de la commune de Drap la somme que demande la société Groupama Méditerranée au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme E, épouse A, est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 038,81 euros sont mis à la charge définitive des époux A. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B E, épouse A, à la commune de Drap, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société Groupama Méditerranée. Copie sera transmise à l'expert. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2101633_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel