TA1011ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA101 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101627_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 décembre 2021 et le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Saubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le maire de Saint-André a refusé de lui allouer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points ; 2°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser la somme de 1 218,37 euros au titre de son préjudice financier résultant du refus de lui octroyer la NBI entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-André, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer la NBI de dix points à compter du 1er octobre 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Saint-André de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI de dix points à compter du 1er octobre 2021, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus illégal de lui octroyer la NBI de dix points lui a causé un préjudice financier chiffré à 1 218,37 euros. Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2022 et le 21 juillet 2022, la commune de Saint-André, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ; - les observations de Me Saubert, représentant Mme A, et de Me Madec, représentant la commune de Saint-André. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale, exerce les fonctions de secrétaire au sein des services techniques de la régie " VRD " de la commune de Saint-André. Par courrier du 12 février 2021, reçu le jour même par la commune, elle a demandé l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions qu'elle exerce au sein de cette régie. Par une décision non datée, le maire de Saint-André a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 218,37 euros au titre de son préjudice financier correspondant au montant de la NBI réclamée. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que le délai de deux mois dont dispose un agent public pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de sa demande court dès la naissance de cette décision, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de l'agent. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution de la NBI adressée par Mme A à la commune de Saint-André par un courrier du 12 février 2021 a été réceptionnée le jour même. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 avril 2021. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et quoique l'administration n'a pas accusé réception de sa demande, le délai de recours contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date et a donc expiré le 13 juin 2021. Si la commune a finalement adressé à Mme A une décision expresse de rejet de sa demande de NBI, celle-ci n'a été réceptionnée que le 20 octobre 2021 par l'intéressée, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, après l'expiration du délai de recours. Il s'ensuit que cette décision explicite doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 12 avril 2021, qui était entretemps devenue définitive. La circonstance que l'administration ait indiqué à l'intéressée, par courriel du 8 septembre 2021, qu'une réponse à sa demande de NBI lui serait adressée est sans incidence sur le caractère définitif de la décision implicite initiale de rejet de cette demande. Ainsi, la requête de Mme A enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2021 est tardive et donc irrecevable, ainsi que la commune de Saint-André l'oppose en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de NBI doivent être rejetées. 7. Si Mme A sollicite également l'indemnisation du préjudice correspondant au montant de la NBI réclamée, de telles conclusions tendent, en réalité, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser ce montant en raison de l'illégalité de la décision de rejet contestée. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions à fin d'annulation de cette décision étant irrecevables, les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, pareillement être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Saint-André d'une somme au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-André. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT ep
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101627_20230509
Données disponibles
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