TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101626_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le maire de Coimères ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 décembre 2020 par la société Hivory portant sur l'installation d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de trente mètres implantée sur la parcelle cadastrée section E n° 291 au lieu-dit Au Pasten. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de la zone N et de l'article 2 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols qui interdit les pylônes et mats supports d'antennes émettrices et réceptrices ; - il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone NC de ce plan ainsi que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet ne s'intégrant pas harmonieusement dans son environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone NC et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'emplacement de l'antenne constituera un risque pour les automobilistes ; - il méconnaît le principe de précaution dès lors que les émissions issues de l'antenne de radiotéléphonie présentent des risques sanitaires liés à une exposition prolongée aux ondes électromagnétiques, a fortiori dans une commune peuplée de nombreux enfants ; - il méconnaît les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, à défaut de mutualisation du projet avec d'autres installations ; - l'affichage du panneau de déclaration préalable est irrégulier dès lors qu'il est resté couché au sol et qu'il indique à tort que le lieu sera au Pastan et non au Pasten ; la date de cet affichage n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la commune de Coimères, représentée par Me Biais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir de la requérante ; - aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la commune de Coimères, représentée par Me Biais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir de la requérante ; - aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le maire de Coimères ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 décembre 2020 par la société Hivory portant sur l'installation d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de trente mètres implantée sur la parcelle cadastrée section E n° 291 au lieu-dit Au Pasten. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de Coimères : " Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes : () les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services public (transformateurs, châteaux d'eau) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'édification d'une antenne-relais de téléphonie mobile, qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un service public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du règlement de la zone NC doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que le projet est implanté en zone N, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la zone UB du plan d'occupation des sols de Coimères. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols : " Objectifs : / Il s'agit de favoriser l'intégration de constructions nouvelles dans l'environnement bâti, naturel et paysager. () Aspect architectural : / Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, ces constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour ". Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'édification, dans un champ entouré de forêts d'arbres feuillus de haute-tige et distant d'environ 300 mètres des premières constructions, d'une antenne-relais en treillis d'une hauteur de 30 mètres et d'armoires techniques. Dès lors notamment que l'antenne s'adosse à un espace boisé et est constituée d'un treillis léger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à l'environnement naturel dans lequel il s'inscrit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone NC doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone NC : " () une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers ". 8. La requérante soutient que l'accès au projet est accidentogène dès lors qu'il débouche sur une sortie de virage de la route Au Pasten, très étroite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet accès sera entouré d'une bande débroussaillée d'une dizaine de mètres de long, assurant une bonne visibilité aux véhicules qui s'engagent sur la route depuis le terrain d'assiette comme à ceux qui arrivent sur celle-ci. Dans ces conditions, et compte-tenu du nombre limité de véhicules appelés à emprunter cet accès, le projet n'apparaît pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone NC doit être écarté. 9. En cinquième lieu, en l'espèce, aucun élément circonstancié n'apparaît de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de la commune de Coimères s'oppose aux travaux déclarés par la société Hivory. 10. En sixième lieu, compte-tenu du principe d'indépendance des législations, la requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, étant au demeurant observé que cet article se borne à encourager les mutualisations d'installations sans créer d'obligation en ce sens. 11. En septième et dernier lieu, les modalités d'affichage du panneau mentionnant la déclaration préalable n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, les moyens relatifs au délai d'affichage du panneau, à son contenu et à sa lisibilité doivent être écartés comme inopérants. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme globale de 800 euros à verser à la commune de Coimères et une somme de 800 euros à verser à la société Hivory, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 800 euros à la commune de Coimères et une somme de 800 euros à la société Hivory sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la société Hivory et à la commune de Coimères. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, L. BLe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2101626_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel