TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101625_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2021 et le 26 juillet 2022, Mme D B et M. C G demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 556,80 euros ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 669,76 euros ; 3°) de leur accorder une remise de dette totale ou partielle ainsi qu'un échéancier de paiement. Ils soutiennent que : - ils ne contestent pas le bien-fondé des indus ; - ils sont de bonne foi ; - leurs ressources et leur situation ne leur permettent pas de rembourser les indus réclamés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par l'autorité compétente ; - les indus réclamés sont bien-fondés ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme B et M. G une remise de dette. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. F a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2021, M. G, bénéficiaire d'une prime d'activité en raison de son activité salariée, déclare auprès de la Caf de la Haute-Vienne être en couple depuis le 1er juillet 2021 avec Mme B. Le même jour, Mme B indique être en couple avec M. G depuis le 1er janvier 2021. Par suite, la Caf de la Haute-Vienne a procédé au regroupement de leur dossier et a modifié leurs droits à la prime d'activité en conséquence. Par un courrier en date du 20 juillet 2021, elle leur a notifié trois indus de prime d'activité s'élevant respectivement à 556,80 euros, à 669,79 euros et à 302,37 euros. Par un courrier en date du 1er août 2021, M. G a saisi la Caf de la Haute-Vienne d'une demande de remise gracieuse des trois indus de prime d'activité. Ce recours a été rejeté par trois décisions du 16 septembre 2021. Le 4 octobre 2021, les requérants se sont partiellement acquittés de leur dette en remboursant l'indu de prime d'activité d'un montant de 302,37 euros. Par cette présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation des deux décisions du 16 septembre 2021 par lesquelles la Caf de la Haute-Vienne rejette respectivement leur demande de remise de l'indu d'un montant de 556,80 euros et leur demande de remise de l'indu d'un montant de 669,79 euros. En outre, ils demandent la remise partielle de leur dette ainsi qu'un échéancier de paiement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Si l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé aux requérants a pour origine la déclaration tardive par l'intéressé de son changement de situation familiale, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi des requérants soit mise en cause par la Caf de la Haute-Vienne. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière des requérants que doit être examinée leur demande de remise gracieuse des deux indus litigieux de prime d'activité. 5. En l'espèce, les requérants soutiennent que leur situation familiale, marquée par la naissance de leur premier enfant le 31 décembre 2021, et financière ne leur permettent pas de rembourser les deux indus laissés à leur charge. D'une part, dans leur demande de remise gracieuse de dette adressée à la Caf de la Haute-Vienne le 1er août 2021, les requérants déclarent s'acquitter de 690 euros de charges mensuelles, ce qui n'est pas contesté. Ils produisent par ailleurs deux bulletins de salaire d'un montant de 800 euros environ qu'ils ont versé aux mois d'avril et de mai 2022 à Mme E, assistante maternelle agréée. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment de leurs ressources déclarées auprès de la Caf de la Haute-Vienne, que les requérants perçoivent au premier trimestre 2022 un salaire de 1 430 euros environ, une prime d'activité de 72,88 euros ainsi que des indemnités journalières de maternité et de paternité de 1 031 euros environ. En outre, si les requérants font valoir dans leurs écritures que le montant de leurs indemnités journalières de maternité et de paternité connaît une forte diminution, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de leurs allégations ni pour le premier trimestre 2022 ni pour les trimestres suivants. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il résulte de l'instruction que ces derniers possèdent des revenus suffisants pour s'acquitter du remboursement des deux indus litigieux puisque ces derniers ont fait l'objet d'un échéancier de paiement par deux décisions de la Caf de la Haute-Vienne en date du 16 septembre 2021. Dès lors, les requérants, qui ne justifient pas qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu'il serait impossible pour eux de procéder au remboursement du solde de leur dette, ne sont pas fondés à demander que leur soit accordée une remise totale ou partielle des deux indus mis à leur charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. G doit être rejetée dans toutes ses conclusions. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que les requérants demandent au directeur de la Caf de la Haute-Vienne d'échelonner leur dette de façon à réduire le montant de leur échéances mensuelles de remboursement et à préserver l'équilibre de leur budget. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B et M. G est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. C G et au ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101625_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel