TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101618_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 juin 2021, 9 mai 2022, 8 février 2023 et 3 avril 2023, M. C A, représenté par le cabinet Acta Publica, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Moneteau à lui verser une somme de 1 365,24 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison de l'accident de voiture dont il a été victime ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moneteau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la responsabilité de la commune de Moneteau est engagée sur le fondement du régime des dommages de travaux publics causés aux usagers dès lors que, d'une part, l'excavation située rue de la plaine des Isles est à l'origine directe et certaine de l'accident de voiture dont il a été victime et que, d'autre part, la commune s'est abstenue d'effectuer un entretien normal de la voirie et n'a pas signalé la présence de cette excavation ; - il n'a commis aucune imprudence de nature à exonérer, même partiellement, la commune de Moneteau de sa responsabilité ; - il a subi un préjudice matériel de 1 364,24 euros correspondant aux frais de réparation de son véhicule restés à sa charge et au coût de location d'un véhicule ; - il a subi un préjudice moral évalué à un euro. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 21 octobre 2022, la commune de Moneteau, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Moneteau soutient que : - la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision, méconnaît l'article R. 421-1 du code de justice administrative et n'est dès lors pas recevable ; - il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par M. A et l'ouvrage public ; - la voirie a fait l'objet d'un entretien normal, permettant ainsi l'exonération de sa responsabilité ; - le danger était prévisible et aurait pu être évité si l'usager avait fait preuve de prudence, il y a donc en l'espèce une faute de la victime de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - seules les conséquences directes et certaines de l'accident peuvent être réparées, or, le requérant demande l'indemnisation de certaines réparations sur son véhicule sans lien direct avec l'accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Jourdain, représentant M. A, et de Me De Mesnard, représentant la commune de Moneteau. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2021, aux alentours de 6h30 du matin, M. A a été victime d'un accident de voiture qui a endommagé son véhicule alors qu'il circulait, rue de la plaine des Isles, sur le territoire de la commune de Moneteau. Le 4 mars 2021, M. A a demandé à la commune de Moneteau de lui verser, outre un euro symbolique en réparation de son préjudice moral, une somme de 1 364,24 euros correspondant au préjudice matériel resté à sa charge. Le 4 mai 2021, la SMACL, assureur de la commune de Moneteau, a proposé de lui régler une somme de 225,23 euros et rejeté le surplus de la demande indemnitaire. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Moneteau à lui verser la somme de 1 365,24 euros. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Le requérant qui établit, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, avoir réclamé à la commune de Moneteau le versement d'une somme d'argent et avoir reçu une réponse partiellement défavorable le 4 mai 2021, n'avait pas expressément à demander, dans le cadre d'un recours de plein contentieux indemnitaire, l'annulation de cette décision prise le 4 mai 2021. La commune de Moneteau n'est dès lors pas fondée à soutenir que le requérant a méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit par suite être écartée. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Moneteau : 4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, lors de l'accident dont il a été victime, M. A était usager de la voie publique et que les dommages subis par son véhicule résultent de la présence d'une large excavation sur la chaussée d'environ deux mètres de long sur soixante centimètres de large et de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi. 6. En deuxième lieu, si la commune de Moneteau fait valoir que l'excavation était parfaitement visible et qu'il appartenait aux usagers de prendre les précautions nécessaires, il résulte de l'instruction que cette excavation, par ses dimensions et son emplacement sur la chaussée, constituait un obstacle dangereux pour les usagers de la route et que la commune, pourtant alertée de son existence quatre jours avant l'accident de M. A par une automobiliste ayant elle-même subi un dégât matériel sur son véhicule après avoir circulé sur l'obstacle, n'avait encore mis en place, le 26 janvier 2021 aucune signalisation particulière à ses abords. Dans ces conditions, la commune de Moneteau n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la chaussée. 7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de la nature et de l'importance des dommages causés au véhicule de M. A et des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident qu'il a subi alors qu'il conduisait, de nuit, sur une route verglacée, avec des véhicules circulant en sens inverse et en présence d'une excavation qui, malgré l'éclairage public, était difficilement visible de loin, que la victime aurait commis une imprudence fautive de nature à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Moneteau est engagée sur le fondement du régime juridique exposé au point 4. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : 9. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, et en particulier des factures nos 213080 et 213129 établies les 15 et 16 février 2021 par la SA Auxerre automobile, que le montant des réparations qui sont en lien direct et certain avec les dommages subis par le véhicule de M. A, incluant le remplacement nécessaire de la roue et de l'amortisseur avant gauche, s'est élevé à 2 061,39 euros dont 1 181,57 euros ont été pris en charge par l'assurance de l'intéressé et 879,82 euros sont restés à sa charge. 10. En revanche, le requérant n'apporte pas la preuve que le remplacement de pièces parallèles, autres que celles mentionnées au point 9, doivent nécessairement être réalisées à hauteur d'un montant de 455,61 euros. 11. Ensuite, il résulte de l'instruction, notamment de la facture du 5 février 2021 établie par la société Enterprise, que M. A, en raison des dommages subis par son véhicule, a été contraint de louer un véhicule de remplacement du 27 janvier au 4 février 2021 et que le montant qui est resté à sa charge s'est élevé à 31,54 euros. 12. Enfin, M. A, qui se borne à demander " un euro symbolique " au titre de son préjudice moral, n'établit pas avoir subi un tel préjudice. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Moneteau à lui verser une somme de 911,36 euros. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Moneteau au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moneteau une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La commune de Moneteau est condamnée à verser à M. A la somme de 911,36 euros. Article 2 : La commune de Moneteau versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Moneteau. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101618_20230608
Données disponibles
- Texte intégral