TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101613_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 mars, 20 novembre, 23 décembre 2021, 19 février, 25 avril et 27 juin 2022, M. B C demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de deux locaux dont il est propriétaire, situés au 2 rue Dalmatie et 13 rue Soult à Toulouse pour un montant de 750 euros. Il soutient qu'un local est inhabitable du fait de sa vétusté et que le second est occupé alternativement par ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 h 00. Un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, a été présenté par M. C et n'a pas été communiqué. Vu : - la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est le propriétaire d'un ensemble immobilier situé au 2 rue Dalmatie et 13 rue Soult à Toulouse. Il a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison de deux appartements de cet ensemble immobilier. Sa réclamation en date du 9 mars 2021 a été rejetée par décision du 12 mars 2021. Par la présente requête, il demande la décharge de la taxe sur les logements vacants en litige à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour un montant de 750 euros. Sur les conclusions en décharge de la taxe sur les logements vacants : 2. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. [] II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, [] VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. " Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet. 4. Pour contester l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, M. C fait valoir, d'une part, que l'imposition litigieuse concerne deux appartements, dont le premier est occupé alternativement par ses fils. Toutefois, en produisant deux factures de gaz datées des 27 septembre et 25 novembre 2021, le requérant n'établit pas que ses fils occupaient effectivement un des appartements assujettis à l'imposition, depuis au moins une année au 1er janvier 2020. Ainsi, les locaux assujettis à l'imposition litigieuse doivent être regardés comme vacants au cours de l'année 2019, soit les douze mois précédant le 1er janvier de l'année d'imposition. Le requérant soutient, d'autre part, que le second appartement assujetti est inhabitable pour cause de vétusté et produit, au soutien de ses allégations, des photographies du bien et deux documents par lesquels un architecte confirme deux propositions d'aménagement de locaux. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que l'acte de donation du 20 octobre 2008 par lequel le requérant a donné la nue-propriété des biens à ses enfants ne fait état d'aucune vétusté, les éléments produits, en l'absence, d'une part, de justification que les photographies concernent le bien concerné, d'autre part, de précision sur la nature des travaux à réaliser, ne permettent pas de justifier que ce bien était inhabitable pendant la période de référence fixée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la vacance des biens en cause serait indépendante de la volonté de M. C, au sens des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel. Par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de ces dispositions en l'assujettissant à la taxe sur les logements vacants. 5. D'autre part, aux termes du paragraphe n° 60 du BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014 : " Ne sont donc pas assujettis les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. / Les travaux nécessaires pour rendre un logement habitable s'entendent de ceux qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes : / - avoir pour objet d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures (notamment les escaliers) ; / - avoir pour objet l'installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l'un ou l'autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. / Par ailleurs, les travaux doivent être importants. La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d'apprécier l'importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition. " 6. En l'espèce, le requérant se prévaut d'un document d'architecte en date du 15 décembre 2007 indiquant des travaux à réaliser avec deux options possibles, dont le montant est estimé à 198 000 euros, et d'une lettre du même architecte du 15 décembre 2019 réévaluant les travaux à 336 000 euros. Toutefois, ces documents, en l'absence de précision sur la nature des travaux envisagés et sur les locaux concernés, ne permettent pas d'établir que le montant des travaux excèderait 25 % de la valeur vénale des deux biens soumis à la taxe litigieuse. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décharge de l'imposition litigieuse sur le fondement de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 60 du BOI-IF-60. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements dont il est propriétaire situés au 2 rue Dalmatie et 13 rue Soult à Toulouse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2101613
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2101613_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel