TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101597_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 juin 2023, la commune de Xambes, représentée par la SCP Drouineau-Veyrier-Le Lain-Barroux-Verger, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Liséa à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) d'enjoindre à la société Liséa de réaliser les travaux correspondant aux engagements contractuellement listés comme non réalisés par le rapport d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de Liséa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2 450,16 euros au titre des frais d'expertise.
Elle soutient que :
-l'absence de réalisation des aménagements paysagers prévus constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat ;
-la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en raison du préjudices grave et spécial subi ;
-la commune a subi un préjudice moral résultant de la perte de tranquillité de la vie publique communale, ainsi qu'un préjudice résultant de la perte de crédibilité de l'institution communale envers ses administrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, la société Liséa, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la commune de Xambes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, SNCF Réseau, représenté par la société Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Xambes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, le groupement d'intérêt économique Coséa, représenté par la SELARL Lexavoué, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Xambes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Vu :
-l'ordonnance du 12 décembre 2019 par laquelle le juge des référés a désigné M. A en qualité d'expert ;
-l'ordonnance du 12 novembre 2020 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 2 450,16 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Contat, représentant la commune de Xambes, de Me Scanvic représentant la société Liséa, de Me Charzat représentant la SNCF, et de Me Clerc représentant la société Coséa.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 10 juin 2009, l'Etat a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la LGV-SEA (ligne à grande vitesse - sud Europe Atlantique) entre les communes de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) et de Xambes (Charente), sur le tronçon Tours-Angoulême. Par décret du 28 juin 2011, l'Etat a approuvé la signature du contrat de concession, conclu le 16 juin 2011, entre Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, et la société Liséa pour le financement, la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de la LGV-SEA entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant. Estimant que l'Etat n'avait pas tenu ses engagements en matière d'aménagements paysagers, la commune de Xambes a saisi, le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. L'expert désigné a rendu son rapport le 27 octobre 2020. Par la présente requête, la commune vous demande de condamner Liséa à lui verser une somme de 300 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité sans faute.
2. D'une part, la commune de Xambes soutient qu'elle a subi un préjudice moral dès lors que l'absence de réalisation d'aménagements paysagers a entrainé des pollutions visuelles et sonores générant une perte de tranquillité de la vie publique communale. Toutefois, à le supposer établi, la requérante, en tant que personne morale distincte de ses habitants, n'a pas qualité pour demander à être indemnisée de ce chef de préjudice. D'autre part, la commune de Xambes soutient qu'elle a subi un préjudice résultant de la perte de crédibilité de l'institution communale envers ses administrés. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations, de nature à établir l'existence de ce chef de préjudice. Ainsi, en l'absence de justification d'un préjudice personnel, direct et certain, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Liséa.
3. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2450,16 euros par ordonnance du 12 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de la commune de Xambes.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Xambes doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Liséa n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Xambes les sommes demandées par SNCF Réseau, par Liséa et par Coséa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Xambes est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2450,16 euros par ordonnance du 12 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de la commune de Xambes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Xambes, au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à SNCF Réseau, à Liséa et à Coséa.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2101597_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel