TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101587_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 14 septembre 2021 et 31 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Carré d'As, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Courbouzon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 27 février 2021 pour la construction d'un carport d'une surface de 20 m2 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbouzon, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbouzon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Carré d'As soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire a considéré à tort, d'une part, que le carport accolé à la maison d'habitation constituait une annexe et non une extension de celle-ci et, d'autre part, que le terrain d'assiette comportait déjà deux annexes à l'habitation d'une surface supérieure à 30 m2 alors qu'il s'agit d'un clapier pour lapins et d'un hangar agricole de 62 m2.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 25 mai et 20 octobre 2022, la commune de Courbouzon, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillard-Salin de DSC Avocats pour la SCI Carré d'as et de Me Lutz de la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire pour la commune de Courbouzon.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Carré d'as, propriétaire de la parcelle cadastrée section n° 169 AB 135 située sur la commune de Courbouzon, a déposé, le 27 février 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d'un carport d'une surface de 20 m2, adossé à la terrasse d'une maison d'habitation. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de la commune de Courbouzon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux. Par deux courriers des 21 mars et 18 mai 2021, la SCI Carré d'as a formé des recours gracieux contre cet arrêté, qui ont été implicitement rejetés le 20 juillet 2021 par le silence conservé durant plus de deux mois par le maire de la commune sur ces recours. La SCI demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 et de la décision implicite rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que celui-ci est suffisamment motivé en droit par le visa du code de l'urbanisme et l'indication, d'une part, que l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune interdit les constructions et installations autres que nécessaires à l'activité agricole à l'exception de celles soumises à des conditions particulières à l'article A-2 et, d'autre part, que l'article A-2 précise que sont admises les extensions et les annexes accolées ou non accolées aux constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles s'implantent dans la limite de deux annexes plus une piscine et que l'emprise au sol cumulée des annexes hors surface de piscine ne doit pas dépasser 30 m2. Il est suffisamment motivé en fait par la mention selon laquelle le projet de construction d'un carport de 20 m2 se situe en zone A-1 du plan local d'urbanisme de la commune, sur un terrain d'assiette comportant deux annexes à l'habitation, dont l'une d'elles a une emprise au sol supérieure à 30 m2, et qu'il ne respecte donc pas les dispositions des articles A-1 et A-2 du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
4. Aux termes de l'article A-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbouzon : " Sont interdites : en zone A et secteur Ap : - les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'activité agricole (ce qui comprend les activités viticoles), à l'exception de celles soumises à des conditions particulières à l'article A-2. () ". Aux termes de l'article A-2 du même règlement : " Sont admises : () - La réfection, l'adaptation et l'extension limitée (25% de l'emprise au sol) des constructions à usage d'habitation sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ou l'activité agricole. /- Les extensions, les annexes accolées ou non accolées aux constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles s'implantent : () - dans la limite de 2 annexes plus une piscine. L'emprise au sol cumulée des annexes hors surface de la piscine ne doit pas dépasser 30 m2, / du respect des prescriptions de l'article A-11 () ". La notion d'annexe est définie par le lexique national d'urbanisme comme étant " une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale ". Quant à la notion d'extension, elle est définie par le lexique national d'urbanisme comme consistant " en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de carport de 20 m2 objet de la déclaration préalable de travaux à laquelle il a été fait opposition comprend une construction principale à usage d'habitation de 388,2 m2, un clapier à lapins de 28,75 m2 et un hangar de 62 m2. Le hangar est ainsi d'une dimension réduite et inférieure à celle de la construction principale. En permettant, comme le confirment les photographies produites, le stockage couvert d'objets et matériels des occupants, il apporte un complément aux fonctionnalités de l'habitation. Enfin, cette construction est implantée selon un éloignement restreint de l'habitation, dont elle constitue ainsi une annexe. Sans qu'il soit besoin d'examiner la situation du clapier à lapin, le hangar, eu égard à son emprise au sol, ne permet pas, en application de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, l'implantation d'une autre annexe, hors piscine. Or, si le carport projeté présente des dimensions inférieures à la construction principale à usage d'habitation, avec laquelle il entretient un lien fonctionnel en permettant le stationnement abrité des véhicules des occupants, accolé à la terrasse de l'habitation qui le surplombe, il ne constitue pas le prolongement direct de l'habitation avec laquelle il n'entretient aucun lien physique et ne communique pas. Par suite, le carport ne saurait, eu égard à ses caractéristiques, être regardé comme une extension de la maison d'habitation. Constituant au contraire une annexe à cette dernière, son projet de construction méconnaissait les énonciations de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbouzon qui n'admet que deux annexes d'une emprise au sol globale maximale de 30 m2 aux constructions à usage d'habitation dans le secteur concerné. En conséquence, en s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée pour la construction du carport, le maire de Courbouzon n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 ni du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Carré d'as, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Courbouzon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement de la somme que demande la SCI Carré d'as au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante quelque somme que ce soit au profit de la commune de Courbouzon au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Carré d'as est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbouzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à la SCI Carré d'as et à la commune de Courbouzon.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2101587_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel