TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101586_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de surseoir au paiement des impositions litigieuses. Le requérant soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un enrichissement personnel ; - c'est à tort que l'administration a rejeté la comptabilité de la société ; - les justificatifs comptables de la société ont été détruits par une inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Perrenx Audit et Conseils au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, M. A a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 27 septembre 2016 au titre de ces mêmes années selon la procédure de rectification contradictoire tirant notamment les conséquences de cette vérification en termes de revenus distribués. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement à l'encontre de l'intéressé le 31 octobre 2019. La réclamation présentée par l'intéressé le 6 mai 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 22 décembre suivant. Par la requête susvisée, M. A demande la décharge des impositions en cause. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 septembre 2016 adressée à M. A laquelle précise au contribuable le montant des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus et les années d'imposition, se réfère, pour le calcul des bases d'imposition, aux rehaussements envisagés par l'administration dans la proposition du 31 août 2016 adressée à la SARL Perrenx Audit et Conseils à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, sans que cette dernière ait été jointe à la proposition de rectification adressée personnellement au requérant ou que la teneur de ce document y ait été reprise. Par ailleurs, dans le cadre de ses observations du 6 novembre 2016, M. A a fait référence à la proposition de rectification adressée à la société et a indiqué qu'il contestait les sommes mises à sa charge en renvoyant " aux courriers du 5 octobre 2016 et 3 novembre 2016 adressés par la SARL ". Dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, si M. A conteste le rejet de la comptabilité de la SARL Perrenx Audit et Conseils, il résulte de l'instruction que, lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société, le vérificateur a notamment relevé que de nombreuses opérations n'avaient pas été portées au journal de banque Société Générale pour les exercices clos en 2013 et 2014, que les comptes de liaison " 180 Liaison PAC Vincennes " n'étaient pas soldés en fin d'exercice ou encore que les montants de taxe sur la valeur ajoutée portés en déduction sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites étaient nettement supérieurs aux montants inscrits en comptabilité au compte 44566 au titre de l'exercice clos en 2013. Ces irrégularités étaient suffisamment graves pour ôter tout caractère probant à la comptabilité de la société. Par ailleurs, la circonstance que les rectifications à l'encontre de la société ont été déterminées selon la procédure de taxation d'office est sans incidence sur la procédure de rectification contradictoire suivie à l'encontre du requérant. Enfin, si M. A invoque les inondations qui ont frappé Nemours en 2016 pour justifier du retard du dépôt de ses déclarations de résultats, il résulte de l'instruction que la société a remis au vérificateur les déclarations de résultats des trois exercices vérifiés clos en 2013, 2014 et 2015, le 4 mai 2016, soit avant les inondations de Nemours, qui se sont déclenchées à la fin du mois de mai 2016. 6. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. Il résulte de l'instruction que M. A est gérant et associé à hauteur de 75 % des parts sociales de la société Perrenx Audit et Conseils, qu'il assurait la direction effective de la société sur les plans commercial, social, administratif et financier, qu'il disposait seul de la signature bancaire et sociale et qu'il était le seul porteur de la carte bancaire de la société. En se bornant à soutenir qu'il n'a bénéficié d'aucun enrichissement personnel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ces constatations. C'est à bon droit que l'administration a considéré, eu égard à ces éléments, que M. A avait la qualité de seul maître de l'affaire et devait en conséquence être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par ladite société. Sur la demande de sursis de paiement : 8. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, en tout état de cause, privées d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé :S. Chafki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2101586_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel