TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101578_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Tascher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 9 avril 2021, par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait " obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant l'absence de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B contre la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre les autres décisions sont irrecevables. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, premier conseiller, - et les observations de Me Dravigny substituant Me Tascher, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1997, entré en France le 23 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 mars au 22 avril 2019, a présenté, le 27 juin 2019, une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Entre-temps, M. B a déposé le 24 décembre 2020, une nouvelle demande de certificat de résidence, fondée sur son mariage avec une ressortissante française. Par une décision en date du 9 avril 2021, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a demandé à M. B de se conformer à la précédente mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement sur le territoire français, s'est marié, en France, le 14 novembre 2020 avec Mme A, ressortissante française. Il remplissait ainsi les conditions énoncées au point 2. 4. D'autre part, si le préfet fait valoir que le requérant a " détourné " l'objet du visa de court séjour obtenu pour son entrée régulière en France le 23 mars 2019, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne subordonne l'entrée en France d'un ressortissant algérien qui poursuivrait une intention matrimoniale avec un ressortissant français à la détention d'un visa spécifiquement délivré à cette fin. Il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que M. B aurait obtenu son visa de court séjour par fraude. Dès lors, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Doubs a méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2021. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 6. M. B formule des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision prescrivant une absence de délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de destination. Toutefois il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle n'a pour objet que le refus de certificat de résidence. Si le préfet a rappelé à M. B de se conformer à une obligation de quitter français, il s'agissait de celle contenue dans l'arrêté du 16 octobre 2020, à l'encontre duquel le recours a été rejeté par le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement précité, devenu définitif. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant une absence de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi qui seraient contenues dans la décision attaquée doivent être, comme le soutient le préfet du Doubs, rejetées comme irrecevables, l'existence des décisions ainsi attaquées n'étant pas révélée par les pièces du dossier. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs délivre à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Doubs de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tascher, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 900 euros HT. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du Doubs en date du 9 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tascher la somme de 900 (neuf cents) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - M. Charret, premier conseiller, - Mme Guitard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022. Le rapporteur, J. CharretLe président, T. TrottierLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2101578_20220722
Données disponibles
- Texte intégral