TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101570_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 avril 2021 et le 29 octobre 2021, M. et Mme C et D A B, représentés par Me Saada-Dusart, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Autry-le-Chatel à leur verser la somme de 9 595,90 euros en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de leur canalisation d'eau potable assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Autry-le-Chatel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la commune est engagée en ce qu'ils ont la qualité de tiers par rapport au réseau public de distribution d'eau potable ; - les dommages subis par les requérants du fait de l'ensablement de leurs canalisations, trouvent leur cause dans le défaut d'entretien du réseau public de distribution d'eau potable ; ce défaut d'entretien est établi par les travaux postérieurs réalisés par la commune sur le réseau public d'eau potable ; - ils doivent être indemnisés de leurs préjudices à hauteur de 9 595,90 euros correspondant à 5 975,15 euros de préjudice matériel, 912 euros de travaux nécessaires pour permettre le remplacement de la baignoire, 1 200 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence et 1 500 euros de préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la commune d'Autry-le-Chatel, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la responsabilité de la commune n'est pas engagée, les requérants n'apportant ni la preuve d'un défaut d'entretien normal du réseau public de distribution d'eau potable ni la preuve d'un lien de causalité. Par ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. En application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative, l'affaire a été renvoyée pour qu'il y soit statué en formation collégiale. Par une lettre du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, les requérants ayant la qualité d'usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement géré par la commune d'Autry-le-Chatel. M. et Mme A B ont produit des observations le 13 novembre 2023 qui ont été communiquées à la commune d'Autry-le-Chatel le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Saada-Dusart, représentant les requérants, et de Me Veauvy, représentant la commune d'Autry-le-Chatel. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D A B sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune d'Autry-le-Chatel, au lieu-dit Les Grands Renards (Loiret). A compter du mois de mars 2020, une baisse progressive du débit d'eau est survenue au niveau des appareils sanitaires de leur maison. Le 23 septembre 2020, les époux A B ont constaté une obturation complète de leur réseau d'eau froide du fait d'une accumulation de sable qui a engendré, selon eux, d'importants dommages à leur robinetterie, tuyauterie et appareils sanitaires. Ces derniers ont alors adressé une réclamation préalable à la commune d'Autry-le-Chatel le 16 février 2021 qui a été implicitement rejetée. M. et Mme A B demandent au tribunal de condamner la commune d'Autry-le-Chatel à leur verser la somme de 9 595,90 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Sur la compétence du tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier. 4. M. et Mme A B demandent l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'ensablement de leur canalisation qu'ils imputent à un défaut d'entretien du réseau public de distribution d'eau potable par la commune d'Autry-le-Chatel. 5. Les dommages subis par les requérants font suite à la circulation d'eau chargée de sable et de dépôts calcaire dans les canalisations, robinetteries et appareils sanitaires de la propriété de époux A B. Ces dommages sont ainsi survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable, peu important à ce titre la circonstance que ces derniers trouveraient leur origine dans un défaut d'entretien des canalisations du réseau public de distribution d'eau potable situées en amont de leur branchement particulier. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour juger du litige opposant les époux A B et la commune d'Autry-le-Chatel, en application des principes rappelés au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l'indemnisation accordée soit majorée des intérêts au taux légal. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Autry-le-Chatel la somme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Autry-le-Chatel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D A B ainsi qu'à la commune d'Autry-le-Chatel. M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2101570
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101570_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel