TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2101568_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme B A, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 20 décembre 2019 du préfet du Val d'Oise portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née 21 avril 1952, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, qui l'a rejetée par une décision du 20 décembre 2019. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2020, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 5. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a, à l'occasion de sa demande de naturalisation, procédé à une fausse déclaration, témoignant de sa volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale. Le ministre reconnaît cependant dans son mémoire en défense que ce motif est erroné. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans le cadre de son examen de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et l'absence d'autonomie matérielle du postulant. 8. Pour justifier du bien-fondé de la décision, le ministre de l'intérieur invoque le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de revenus propres suffisants pour subvenir durablement à ses besoins. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a travaillé que vingt trimestres depuis son entrée en France en 2000, ainsi qu'en atteste le relevé de carrière produit à l'appui de sa demande, arrêté au 26 mai 2016. De plus, à la date de la décision attaquée, l'essentiel des revenus de l'intéressée provenait des prestations sociales. Dès lors et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, la décision attaquée aurait pu être fondée sur le nouveau motif invoqué, tiré de ce qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle, sans être pour autant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu par suite et sans que Mme A ne soit privée d'une garantie procédurale, de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cojocaru et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2101568_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel