TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101556_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de réforme du 4 mars 2021 lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 29 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à La Poste de prendre en charge ses arrêts de travail du 16 novembre 2020 au 30 mars 2021 au titre d'accident du travail. Il soutient que : - la décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 29 octobre 2020 est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 150 euros. Elle soutient que : - les faits tels que relatés par le requérant ne relèvent pas de l'exercice normal de son activité professionnelle ; - les lésions constatées ne sont pas en lien avec le service ; - l'accident déclaré par le requérant n'est pas imputable au service. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire à La Poste, titulaire du grade d'agent courrier (APN2) exerce les fonctions de facteur au centre de distribution du courrier de Sorigny. Le 30 octobre 2020 il a déclaré un accident survenu la veille alors qu'il était en train de flasher ses colis. Placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 30 mars 2021 à raison d'une tendinopathie du tendon d'Achille droit et du bord externe du pied gauche, il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par une décision du 4 mars 2021, La Poste, après recueil de l'avis de la commission de réforme, a refusé de faire droit à sa demande. Aux termes de la présente requête M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de La Poste du 4 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service./(.) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, le 30 octobre 2019, un accident survenu la veille au service de tri du courrier. Il indique que, du fait de l'exiguïté des locaux et du comportement de l'une de ses collègues qui a insisté pour circuler en le contournant malgré le manque de place, il a alors heurté un charriot métallique et a ressenti une douleur dans le dos et à l'arrière du pied droit. Dans les suites immédiates de cet accident, le requérant a bénéficié, dans un premier temps, de soins puis, à compter du 16 novembre 2020, d'arrêts de travail renouvelés sans discontinuité jusqu'au 30 mars 2021 pour " douleurs au tendon d'Achille gauche post traumatique et tendinopathie du bord externe du pied droit ". Le médecin expert qui l'a examiné le 19 janvier 2021 a constaté l'existence d'une tendinopathie du tendon d'Achille avec un nodule d'environ 2 cm à la base du tendon et conclu à l'imputabilité au service, indiquant qu'à la date de l'examen, l'état du requérant n'était pas consolidé. 4. Toutefois, par un rapport du 18 novembre 2020 adressé à la commission de réforme, La Poste a fait valoir qu'elle émettait des réserves sur l'imputabilité au service de l'accident compte tenu, d'une part, de ce que les certificats médicaux portent sur une atteinte aux deux pieds, ce qui ne correspond pas aux déclarations de M. A et, d'autre part, du fait que celui-ci a indiqué à la responsable des ressources humaines, dans le cadre d'un échange téléphonique, que l'échographie réalisée à la demande de son médecin traitant avait mis en évidence l'existence d'une tendinopathie des deux pieds et précisant, à cette occasion, que le port des chaussures de sécurité, très lourdes, lui provoque des douleurs. La commission de réforme, réunie le 4 mars 2021, a émis un avis défavorable sur sa demande au motif de l'absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions présentées et l'accident. En outre, dans le cadre de la présente instance, La Poste a produit le témoignage des deux personnes présentes au moment des faits, lesquels sont concordants et établissent que le requérant a eu une altercation avec sa collègue lorsque celle-ci a voulu passer dans le sens de circulation préconisé et qu'il a alors poussé vers elle un charriot lui occasionnant une blessure à la hanche au titre de laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail d'une semaine. Aucun des deux témoins n'indique avoir vu le requérant heurter le charriot placé derrière lui, ce qui ne permet pas de corroborer ses déclarations. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que, nonobstant la circonstance que les faits déclarés soient survenus dans le temps et le lieu du service, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par l'intéressé, au regard des examens et constats médicaux produits et en l'absence de témoignage corroborant ses déclarations, les lésions et douleurs constatées ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct avec les faits rapportés. Par suite, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce que La Poste a refusé de reconnaître l'accident dont l'intéressé déclare avoir été victime le 29 octobre 2020 comme imputable au service. 6. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, les conclusions en annulation de la décision du 4 mars 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. A déclare avoir été victime le 4 mars 2021, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Guy Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Guy QUILLEVERELa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101556_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel