TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101555_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. C B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'acte attaqué méconnait l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire part de ses observations préalablement à la décision en litige ; - cet acte est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'établit pas la falsification alléguée du titre de conduite algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien qui a sollicité l'administration le 19 septembre 2020 en vue d'obtenir l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français. Le 8 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que le permis de conduire algérien présenté par l'intéressé était falsifié. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cette décision du 8 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () / E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, s'est appuyé sur un rapport d'examen technique établi le 2 avril 2021 par un analyste en fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières concluant à la " falsification documentaire par modification des données de personnalisation " du permis de conduire présenté à l'échange par M. B. Ce rapport relève la présence, au recto du document présenté, de " l'ajout d'une lettre à l'aide d'un stylo de couleur noire au nom de famille du titulaire " ainsi que l'ajout d'autres éléments au niveau des informations relatives à l'état civil du titulaire, constats confirmés par un second rapport d'analyse de la direction centrale de la police aux frontières en date du 19 juillet 2021. 5. M. B a néanmoins produit, à l'appui de sa requête, un certificat de capacité de permis de conduire établis par le Consul Général d'Algérie à Paris daté du 16 septembre 2020. Ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, suffit à remettre en cause le caractère présenté comme falsifié du permis de conduire dont l'échange est demandé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en rejetant la demande d'échange de son permis de conduire au motif que son permis de conduire algérien était falsifié, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu au point 5 du présent jugement n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande d'échange de permis de M. B mais seulement que le préfet réexamine sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant au paiement de frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé C. ALa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé Cécilya DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101555_20230530
Données disponibles
- Texte intégral