TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101551_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1983, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2020, notifiée le 13 février 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, concomitante à sa demande d'asile, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté contesté a été signé par Mme G, cheffe de la section des étrangers en situation irrégulière, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-09-09-00001 du 9 septembre 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, de Mme F et de Mme C. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés tandis que M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-09-07-00008 du 7 septembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui concomitant à sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée ne démontre l'existence d'aucun élément susceptible de faire obstacle à son départ du territoire français. Par ailleurs, le préfet, en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques dans son pays d'origine et vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'elle a quitté son pays d'origine en raison d'un risque d'assassinat envers sa personne, Mme D ne fait état d'aucun risque, réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Haïti. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en 2019 à l'âge de 36 ans et n'apporte aucun élément de nature à justifier de la continuité de son séjour sur le territoire depuis lors. Par ailleurs, elle ne démontre, ni même n'allègue, qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, le seul certificat médical, en date du 9 novembre 2021, attestant de son suivi médical pour diverses pathologies, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Enfin, elle ne justifie de la présence d'aucun proche sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté contesté, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, de tels moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101551_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel