TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101549_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2021, 4 mars 2021, 21 avril 2021 et 21 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " présentée par lettre reçue en préfecture le 20 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision contestée, qui est implicite, n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 1er et 3 de l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née le 2 mars 1983 au Maroc, de nationalité marocaine, entrée en France le 14 septembre 2016, a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2019. Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais, par un arrêté du 30 avril 2020, régulièrement notifié le 2 juin 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A fait par ailleurs valoir, sans être contestée en défense, qu'elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant par lettre reçue en préfecture du Nord le 20 août 2020. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Si Mme A soutient que la décision implicite de rejet contestée est illégale du fait de son absence de motivation, elle ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité en vain de l'administration la communication du ou des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision seule contestée, des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour, dans sa rédaction issue de l'article 24 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, selon lequel : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : / 1° Visas de long séjour ; / 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; / 3° Autorisations provisoires de séjour ; / 4° Récépissés de demandes de titres de séjour ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : " La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé X. CL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101549_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel