TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101545_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B C, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a annulé son admission au concours de professeur des écoles session 2021 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane, à titre principal, de le rétablir dans ses fonctions et lui verser les traitements dus, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure, d'une part, car son admission au concours ne pouvait être annulée rétroactivement et, d'autre part, car il n'a pu bénéficier des différentes garanties procédurales entourant en principe une sanction disciplinaire ;
- elle est entachée d'erreur de droit car elle méconnaît les dispositions de l'article
L.911-5 du code de l'éducation ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 18 novembre 2021 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère ancien et non contraire à la probité et aux bonnes mœurs des infractions litigieuses ;
- elle constitue une sanction disciplinaire disproportionnée avec les faits qui lui sont reprochés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été annulée et que M. C a été réintégré dans ses fonctions rétroactivement à compter du 28 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de la Guyane.
M. C n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été admis au concours de professeur des écoles au titre de la session de 2021. Il a été affecté en tant que stagiaire à compter du 1er septembre 2021 dans une école élémentaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Par une décision du 28 septembre 2021, le recteur de l'académie de la Guyane, se fondant sur le casier judiciaire B2 non vierge du requérant, a annulé son admission au concours et lui a ordonné de quitter sa classe. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2021 a été non pas abrogée mais retirée par le recteur de l'académie de la Guyane, par une décision du 14 décembre 2021 et que la carrière de M. C a été reconstituée à compter du 28 septembre 2021, de sorte que la décision attaquée n'a pas eu d'effet financier. Par suite, la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui a été retirée, a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de la Guyane.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l'académie de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHORLe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101545_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel