TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101545_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2021, 27 septembre 2021 et 13 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Lagier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégorie et a retiré son permis de chasser, ainsi que la décision du 6 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance de l'inscription d'infractions au bulletin n°2 de son casier judiciaire et qu'en tout état de cause, ces infractions sont sans lien avec l'utilisation d'une arme ; - le préfet ne pouvait, dans sa décision rejetant le recours gracieux, se fonder sur des motifs différents de ceux figurant dans l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est un citoyen de bonne moralité et que les faits qui fondent la décision du préfet sont anciens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 janvier 2021, M. D a déclaré l'acquisition d'une carabine de catégorie C, qui a fait l'objet d'un récépissé délivré le 13 avril 2021 par le préfet de la Haute-Saône. Par un courrier du 19 avril 2021, notifié le 21 avril suivant, le préfet de la Haute Saône, a informé M. D qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme, ainsi que de toutes les autres armes, éléments d'armes et munitions dont l'intéressé serait en possession. Le 19 mai 2021, M. D a été reçu pour un entretien par le service des sécurités de la préfecture de la Haute-Saône. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Saône a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l'intéressé dans un délai de trois mois, l'interdiction d'acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories et lui a retiré son permis de chasser. Par un courrier du 17 juin 2021, réceptionné le 22 juin suivant, M. D a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 4 juin 2021, qui a été rejeté par une décision du 6 juillet 2021. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () / - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; () - ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate qu'une personne qui détient une arme de catégorie A, B ou C a commis une infraction indiquée dans l'article L. 312-3 du code la sécurité intérieure, il est tenu d'ordonner la remise ou le dessaisissement de cette arme. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, le 18 décembre 2014, pour des faits de " menace de mort réitérée " commis le 8 mai 2012 et, le 12 janvier 2016, pour des faits de " violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours ". Ces faits, respectivement réprimés par l'article 222-17 du code pénal et l'article L. 222-11 du même code, sont au nombre des infractions prévues par l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent et font obstacle à ce que l'auteur de ces infractions soit autorisé à détenir une arme de catégorie A, B ou C. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que cette infraction soit sans lien avec l'utilisation d'une arme à feu, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation du préfet d'ordonner la remise ou le dessaisissement de l'arme de l'auteur de l'infraction. Dans ces conditions, et dès lors que les condamnations des 18 décembre 2014 et 12 janvier 2016 sont inscrites, à la date de l'arrêté attaqué, au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D, le préfet de la Haute-Saône était alors tenu d'ordonner à l'intéressé le dessaisissement de son arme de catégorie C, ainsi que de toutes autres armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories dont il était en possession. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure doit être écarté. 4. D'autre part, le préfet étant en situation de compétence liée d'ordonner la mesure prise par l'arrêté en litige, il s'ensuit que M. D ne peut utilement invoquer à l'encontre de cet arrêté le moyen tiré d'une erreur de droit ou celui tiré d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés sur ces fondements par M. D ne peuvent être qu'écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101545_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel