TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMMESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101542_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mars 2021, enregistrée le 15 mars 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 8 et 11 mars 2021, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 25 juin, 26 septembre 2021 et 18 mars 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée 3F du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui adresser des lettres d'excuses. Il soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée selon les modalités qui y étaient indiquées ; - elle a été prise au-delà du délai de soixante-douze heures imparti à l'article L. 224-2 du code de la route. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au tribunal d'enjoindre à l'administration d'adresser des lettres d'excuse au requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, aucune des parties n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2020 à 16h25, M. A a été interpellé sur le territoire de la commune de La Fare Les Oliviers (Bouches-du-Rhône), alors qu'il circulait à 150 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h. Son permis de conduire a alors été retenu pour une durée de 72 heures. Le 30 novembre 2020, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu le permis de l'intéressé pour une durée de cinq mois en raison de l'excès de vitesse commis. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné et d'enjoindre à l'administration de lui adresser des lettres d'excuses. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes du I de l'article L. 224-2 de ce code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de rétention est intervenue le 25 novembre 2020 à 16 heures 25 et que la mesure de suspension du permis de conduire de M. A a été prise le 30 novembre 2020 à 11 heures 28. La décision attaquée a donc été adoptée au-delà du délai de 72 heures prévu à l'article L. 224-2 précité du code de la route et ne pouvait, dès lors, être légalement fondée sur ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois doit être annulé. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En dépit de la demande de régularisation du 5 décembre 2022 consultée le 6 décembre 2022 dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " Télérecours citoyen ", M. A n'a pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir adressé à l'administration une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de police des Bouches-du-Rhône rejetant la demande indemnitaire de M. A, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il n'appartient pas au tribunal d'enjoindre à l'administration d'adresser des lettres d'excuse au requérant. De telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101542_20230126
Données disponibles
- Texte intégral