TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101539_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. C A et M. F A, représentés par Me Vandenbroucque, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté leur a refusé un agrément pour l'exploitation de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Villars-les-Blamont dans le département du Doubs et l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la région a autorisé le GAEC Bucher du Soleil Levant à exploiter ces mêmes parcelles agricoles, ainsi que la décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet de la région a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. A soutiennent que : - l'arrêté attaqué du 26 mars 2021 n'est pas suffisamment motivé dès lors que ne sont pas indiqués les coefficients d'exploitation qu'ils ont obtenus et les éléments pris en compte pour calculer les coefficients d'exploitation de la candidature retenue ; - leur candidature ne devait pas être classée au rang de propriété n°8 dès lors qu'ils ont la qualité de chef d'exploitation au regard de la législation suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au GAEC Bucher du Soleil Levant, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. D, - et les observations de M. B, pour la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2020, MM. Fabian et Stéphan A ont présenté une demande d'autorisation pour exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Villars-les-Bamont. Le GAEC Bucher du Soleil Levant a présenté une demande concurrente. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé l'agrément sollicité par MM. A et, par un arrêté du 31 mars 2021, il a autorisé le GAEC Bucher du Soleil Levant à exploiter ces parcelles. Le 31 mai 2021, MM. A ont formé un recours gracieux contre ces arrêtés, que le préfet a rejeté par une décision du 3 août 2021. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Il résulte du schéma directeur régional d'exploitation agricole (SDREA) qu'un candidat qui n'a pas la qualité de chef d'exploitant relève du 8ème et dernier rang de priorité. De plus, le SDREA prévoit qu'un chef d'exploitant agricole est " une personne physique dont l'activité agricole atteint l'activité minimale d'assujettissement (AMA). () Cette qualité est vérifiée sur la base d'une attestation délivrée par la caisse mutualité sociale agricole. Ainsi, sont considérées comme : / - chef d'exploitation principal : toute personne exerçant une activité agricole au sens du L. 311-1 CRPM, bénéficiaire des prestations AMEXA en qualité d'agriculteur à titre principal et justifiant de plus de 50 % du revenu de chef d'exploitation issu de son activité agricole. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : " Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : / 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une attestation de la mutuelle sociale agricole permet d'établir qu'un candidat a la qualité de chef d'exploitant agricole dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime. Le candidat qui ne produit pas cette attestation peut toutefois se voir reconnaitre, par le préfet de région, la qualité de chef d'exploitant agricole dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, dès lors qu'il établit remplir les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour se voir reconnaitre cette qualité. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a estimé qu'en l'absence d'attestation délivrée par la mutualité sociale agricole produite par MM A à l'appui de leur candidature, il ne lui appartenait pas de prendre en compte d'autres documents pour déterminer si les demandeurs remplissaient les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de chef d'exploitation à titre principal et a, en conséquence, classé la candidature de MM. A au 8ème rang de priorité selon le SDREA. Toutefois, en ne tenant pas compte des autres éléments produits à l'appui de la candidature de MM. A pour déterminer si ces derniers remplissaient les conditions pour se voir reconnaitre la qualité de chef d'exploitation à titre principal, le préfet a méconnu les dispositions du schéma directeur régional d'exploitation agricole et celles du code rural et de la pêche maritime citées au point 3 et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à MM. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 26 mars 2021, 31 mars 2021 et 3 août 2021 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. C A et M. F A la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire et au GAEC Bucher du Soleil Levant. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. E La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101539_20230316
Données disponibles
- Texte intégral