TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101538_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de Sotta a délivré à Mme B A un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction de deux habitations sur les parcelles cadastrées section B n°s 2109 et 2111, situées au lieudit " Canigione ".
Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le terrain devant accueillir l'opération projetée se situant au nord-ouest d'un hameau qui ne constitue pas un groupe de constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de Sotta a délivré à Mme A un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction de deux habitations sur les parcelles cadastrées section B n°s 2109 et 2111, situées au lieudit " Canigione ".
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation de l'opération projetée, que celle-ci s'implante au sein d'un espace naturel s'étendant vers l'ouest, sur un terrain qui ne jouxte aucune parcelle construite. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme positif litigieux fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Sotta du 22 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Sotta du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONICitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2101538_20231012
Données disponibles
- Texte intégral