TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101532_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux. Elle soutient qu'elle est hébergée avec son mari et sa fille de sept mois chez un proche et que cette situation est aujourd'hui très difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ainsi que de la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C était dépourvue de logement et hébergée, avec sa fille, chez un tiers. Toutefois, l'administration indique sans être contredite que l'hébergement chez un tiers procède d'un choix de la requérante à son retour en France en juin 2020 et qu'elle n'a contacté qu'un seul bailleur social dans l'agglomération chambérienne. Par suite, la commission était fondée à considérer que cette démarche isolée ne traduisait pas, à la date des décisions attaquées, une recherche active de logement avant de recourir à la procédure du droit au logement et que la demande de Mme C n'était pas prioritaire, malgré ses conditions difficiles de logement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2101532_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel