TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101528_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 28 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la directrice opérationnelle Normandie-Ouest de La Poste lui a infligé la sanction de l'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au procès. M. C soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que la sanction n'est pas justifiée par l'intérêt du service et qu'elle a été prise en raison de ses fonctions syndicales. Par des mémoires enregistrés les 2 septembre et 14 décembre 2022, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au procès. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, représentant M. C ; et celles de Me Bellanger, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a été engagé par la société La Poste en qualité de stagiaire le 4 juin 2002 puis il a été titularisé le 4 juin 2003. Il exerçait, à la date des faits, les fonctions de facteur dans l'établissement de Lisieux. Il était titulaire, depuis 2011, d'un mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par une décision du 20 mai 2021, dont M. C demande l'annulation, la directrice opérationnelle Normandie-Ouest de La Poste a pris son encontre la sanction de l'avertissement pour avoir notamment transgressé les règles sanitaires mises en place dans le cadre de la Covid-19 à l'occasion d'une visite de site effectuée dans le cadre de son mandat syndical. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision n° 18/276 du 14 septembre 2018, régulièrement publiée, le directeur exécutif courrier de Normandie a donné délégation de pouvoirs aux directrices et aux directeurs opérationnels au sein de la Direction de Normandie à l'effet notamment d'organiser les directions et entités placées sous leur autorité. Les délégataires disposent, à ce titre, dans la limite des attributions qui leur sont déléguées, de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à la gestion des personnels des classes I à IV groupe A relevant desdites entités, incluant la discipline. Il en résulte que la directrice signataire de la décision attaquée disposait de la compétence pour prendre cette décision à l'encontre de M. C qui détenait alors le grade d'APN2 niveau I-3, sans que l'intéressé ne puisse utilement opposer la circonstance, inopérante s'agissant d'une délégation de pouvoir, que celle-ci n'identifiait pas les délégataires bénéficiaires de la délégation consentie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 mai 2021, la directrice opérationnelle Normandie-Ouest a informé M. C qu'à la suite de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre, il lui était possible d'obtenir la communication de son dossier personnel et du dossier d'enquête. Elle lui a, en outre, indiqué que " ces dossiers peuvent également être consultés dans les mêmes conditions par la ou les personnes chargées le cas échéant de défendre vos intérêts ". Par cette mention, l'intéressé a été informé qu'il avait la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. D'autre part, et alors qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'inviter l'intéressé faisant l'objet d'une procédure disciplinaire à présenter ses observations, M. C a été averti en temps utile de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre. Il a ainsi été mis en mesure de présenter des observations écrites. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que l'intéressé a été entendu par l'administration dans le cadre d'un entretien qui s'est tenu le 7 juillet 2020 durant lequel il a pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'invitant pas à présenter des observations écrites, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 7. La décision attaquée vise les dispositions textuelles qui en constituent le fondement. Elle énonce, en outre, de manière précise les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Elle indique notamment qu'au cours d'une visite de site effectuée au titre de son mandat syndical, M. C n'a pas respecté les règles sanitaires applicables au sein des entités de La Poste, qui visaient à limiter le nombre de personnes simultanément présentes dans les locaux, en s'introduisant dans l'établissement sans s'assurer au préalable qu'il y était autorisé et en ne tenant pas compte des observations formulées par un collègue, auquel il a répondu de manière grossière. La décision en litige, qui précise que ces faits constituent une faute justifiant un avertissement, expose ainsi les griefs retenus à l'encontre de M. C de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire est tenu au respect d'un certain nombre d'obligations et de règles déontologiques. Il exerce notamment ses fonctions avec dignité. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Premier groupe : l'avertissement / le blâme / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". 9. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. D'autre part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 11. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2020, M. C s'est rendu sur le site de l'établissement de Caen Cotonnière dans le cadre de ses activités syndicales. A son arrivée, alors qu'un groupe d'agents attendaient devant la porte de l'établissement que ses occupants sortent avant de pouvoir y entrer, conformément aux règles sanitaires limitant le nombre de personnes simultanément présentes dans les locaux, M. C s'est introduit dans le bâtiment, après avoir tenu des propos grossiers et ignoré la remarque d'un agent, M. A, qui lui rappelait qu'il ne pouvait entrer. Si l'intéressé soutient, en se fondant notamment sur l'attestation établie par M. A qui l'accompagnait au moment des faits, qu'il était autorisé par le directeur de l'établissement à intervenir sur le site pour exercer ses fonctions syndicales, qu'il n'était pas informé du nombre d'agents présents sur le site, qu'il a respecté l'ensemble des consignes sanitaires et qu'il a tenu les propos qui lui sont reprochés dans le cadre d'une conversation privée avec M. A, il ressort des témoignages concordants, recueillis au cours de l'enquête effectuée par La Poste en juillet 2020, de plusieurs agents présents au moment des faits, que M. C est entré dans les locaux, après avoir été informé de la nécessité d'attendre que les agents occupant les lieux sortent et qu'il a tenu des propos injurieux et irrespectueux en réponse à la remarque qui lui a été faite par M. B ressort, en outre, du compte rendu de l'entretien de M. C en date du 7 juillet 2020 que celui-ci a reconnu qu'il était au courant des règles sanitaires applicables au sein des entités de La Poste et qu'il avait conscience que les personnes présentes dans les locaux n'étaient pas encore sorties. La circonstance selon laquelle il ignorait le nombre maximal de personnes autorisées dans un même établissement est indifférente dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner au préalable et qu'il avait, en tout état de cause, été averti du fait qu'il ne lui était pas possible d'entrer. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, ni la circonstance selon laquelle la sanction a été prise concomitamment au mouvement social qui a eu lieu au mois de mai 2021 et à l'assignation introduite par l'intéressé au nom du CHSCT à l'encontre de La Poste en vue de faire obstacle à un projet entrepris par celle-ci, ni celle selon laquelle la sanction a été prononcée près d'un an après les faits et l'enquête menée par La Poste ne sont à elles-seules de nature à établir que la décision en litige a été prise en raison des fonctions syndicales exercées par l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. C doit être regardée comme établie. 12. De tels faits, qui ont révélé un comportement non conforme aux obligations et règles déontologiques s'imposant à tout fonctionnaire, y compris aux agents publics exerçant des fonctions syndicales, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de la faute ainsi commise, la sanction de l'avertissement, qui est la sanction du premier groupe la moins élevée de sa catégorie, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à La Poste. Délibéré après l'audience 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2101528_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel