TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101518_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 a été délivrée à M. A. Par une décision du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par un courrier du 7 décembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que, compte tenu de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 et les conclusions accessoires à fin d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité haïtienne, né en 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 2 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 et les conclusions accessoires à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Me A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pepin, avocate de Me A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pepin de la somme de 900 euros. DECIDE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pepin la somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pepin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseur le plus ancien, Signé M-T. LACAU La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101518_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel