TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101516_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C, représentée par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - en l'absence de justification d'une délégation de signature à M. B, le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - le refus de séjour lui a été opposé en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 6 mai 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité haïtienne, née en 1965 en Haïti, déclare être entrée en France en 2016. Le 25 juin 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour rejeter la demande de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane s'est fondé sur le caractère frauduleux des extraits des archives nationales de la République d'Haïti produits par Mme C. Toutefois, le préfet, à qui il appartient d'établir la preuve de cette fraude, s'est borné à se référer à un rapport de la police des frontières sans produire ce rapport, ni apporter aucune précision à ce sujet. Dès lors que pour refuser la demande de renouvellement d'un titre de séjour le préfet de la Guyane s'est fondé sur le seul motif que la requérante aurait fait usage d'un acte frauduleux, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne se fondait pas sur ce motif. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 900 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 2 février 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseur le plus ancien, Signé M-T. LACAU La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101516_20231228
Données disponibles
- Texte intégral