TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101511_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et le 27 août 2021, M. B A, représenté par la SELARL Ortega, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de Gard a refusé son admission au séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour présentée par M. A que celui-ci ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait entaché l'arrêté en litige d'un défaut d'examen en n'examinant pas sa situation au regard de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A soutient, sans le démontrer, être entré en France le 27 août 2019 et se prévaut de ce qu'il est titulaire d'une carte d'identité italienne, sans que cette circonstance ait un quelconque lien avec le bien-fondé de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour depuis le 14 décembre 2014 et que le couple a donné naissance à un enfant le 10 mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, ce mariage était récent à la date de cette décision. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et la seule promesse d'embauche du 14 mai 2020 qu'il produit n'est pas suffisante pour démontrer son intégration professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations cités au point 4 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Gard n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser un titre mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne remplissait pas les conditions de fond de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de cette commission. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. C Le président, C. CANTIÉ La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101511_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel