TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101509_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 novembre 2021 et 25 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau, été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-08-06-00003 du 6 août 2021 régulièrement publié, régulièrement publié, d'une subdélégation de Mme E, directrice générale par intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché et Mme E disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-08-03-00005 du 3 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En vertu des dispositions du 1° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis relevé l'entrée irrégulière en France de l'intéressée et l'absence de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code. 4. L'article L.612-2 du code prévoit que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire : " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation ". En vertu de l'article L.612-3, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Si le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.612-2 et s'est référé sans autres précisions à l'article L.612-3, en mentionnant que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il l'a mise à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 5. L'article L.612-6 du code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l'article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6, puis s'est référé à la durée du séjour en France de Mme A et à sa situation familiale, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour. 6. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi est inopérant à l'encontre des décisions contestées. Sur la légalité interne : 7. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 28 mars 1988, Mme A justifie de la continuité de son séjour en France depuis le mois de septembre 2016. Si elle invoque la présence d'un de ses frères en situation régulière, célibataire, sans enfants, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, si elle préparait pour l'année universitaire 2020/2021 une licence d'anglais à l'Université de Guyane, âgée de trente-trois ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle peut poursuivre ses études hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de Mme A, qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement du 31 juillet 2018, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent être utilement invoquées ni à l'encontre de la mesure d'éloignement, dès lors qu'elles ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ni à l'encontre de l'interdiction de retour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101509_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel