TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101503_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 mai 2021, 11 mai 2021 et 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 23 mars 2021 par la commune de Beauvoisin en vue du recouvrement de la somme de 1 850 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a été assujetti à la participation pour le financement de l'assainissement collectif en méconnaissance de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors que le raccordement de son installation au réseau collectif ne lui a pas permis de réaliser une économie ; - le classement en catégorie C de son installation d'assainissement autonome est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la commune de Beauvoisin n'établit pas son absence de conformité ; en conséquence, le montant de la PFAC n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune de Beauvoisin, représentée par l'AARPI AD et M, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la lettre de relance du 26 avril 2021 et que, par voie de conséquence, M. A n'a pas contesté le titre exécutoire dans les délais impartis ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté pour la commune de Beauvoisin le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 15 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Allégret, représentant la commune de Beauvoisin. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 23 mars 2021, le maire de la commune de Beauvoisin a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire en vue du recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif pour un montant de 1 850 euros. Le 26 avril 2021, la direction générale des finances publiques lui a adressé une lettre de relance. M. A demande, à titre principal, l'annulation du titre exécutoire émis le 23 mars 2021 et, à titre subsidiaire, la réformation de ce titre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation () ". Ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement collectif une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement ou de sa mise aux normes, en l'absence de raccordement. 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige est fondé sur la délibération du 5 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beauvoisin a fixé le barème de la participation pour le financement de l'assainissement collectif dont le montant a été déterminé en fonction de la conformité des installations d'assainissement autonome à la réglementation en vigueur et de l'état de ces installations. Cette délibération a distingué quatre catégories d'installations d'assainissement : " A-installations de moins de 10 ans, conformes et satisfaisant à la réglementation en vigueur, raccordées avant la dixième année révolue de la date du certificat de conformité établi par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) ", " B-installations de plus de 10 ans conformes et satisfaisant à la réglementation en vigueur ", " C-installations non conformes à la réglementation en vigueur mais en bon état de fonctionnement et ne posant pas de problème de salubrité publique et ne générant pas de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits " et, enfin, " D- installations conformes ou non conformes et non satisfaisantes posant un problème de salubrité publique, de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits " et fixé le montant de la participation pour chacune de ces catégories allant de 0 euros à 2 000 euros. Ces critères, qui instituent une participation croissante en fonction de l'état de l'installation au regard de la réglementation en vigueur, de son état de fonctionnement et de ses incidences sur la salubrité publique et l'environnement tiennent nécessairement compte de l'économie réalisée par le propriétaire en lui évitant une mise aux normes de l'installation autonome grâce au raccordement de son immeuble au réseau collectif existant. 4. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant il n'est pas utilement démontré que le montant de la participation de 1 850 euros excéderait le plafond de 80 % fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour un dispositif d'assainissement autonome, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été assujetti à la participation pour le financement de l'assainissement collectif en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception () / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement () ". 6. Il est constant, qu'en application de la délibération du 5 juillet 2017, M. A a été assujetti à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, sur la base de la catégorie C " installations non conformes à la réglementation en vigueur mais en bon état de fonctionnement et ne posant pas de problème de salubrité publique et ne générant pas de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits ", pour un montant de 1 000 euros auquel s'ajoute la participation aux frais de branchement pour un montant de 850 euros. Cette délibération a précisé que la conformité des installations d'assainissement autonomes doit s'apprécier au regard de la règlementation en vigueur à la date de la visite effectuée par le service public d'assainissement non collectif (SPANC). 7. Il ressort des pièces du dossier que le SPANC a réalisé, le 9 septembre 2013, un contrôle de l'installation d'assainissement autonome de M. A et a rendu des conclusions, en date du 26 novembre 2013, selon lesquelles cette installation était " non conforme ". M. A conteste les conclusions du contrôle de son installation en soutenant, d'une part, que le document technique unifié NF DTU 64-1 ne peut lui être opposé puisque cette norme n'était pas en vigueur à la date du contrôle et, d'autre part, que la commune de Beauvoisin n'établit pas l'absence de conformité de son installation puisque le non-respect de la norme d'épandage ne permet pas de qualifier une absence de conformité de son installation au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012. 8. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le document technique unifié NF DTU 64-1 a été publié par l'association française de normalisation (AFNOR) au mois d'août 2013 soit antérieurement à la date du contrôle effectué par le SPANC qui pouvait, dès lors, constater l'absence de conformité de l'installation d'assainissement autonome de M. A sur ce fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le SPANC a aussi constaté que la distance entre le champ d'épandage et des végétaux était inférieure à 3 mètres. Par ailleurs, cette distance minimale entre le champ d'épandage et des végétaux est issue du document technique unifié NF DTU 64-1 qui interdit tout arbre racinaire à moins de trois mètres d'une zone d'épandage. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son installation ne présente pas de danger pour la santé des personnes, de risque avéré de pollution de l'environnement et n'est pas sous-dimensionnée, le requérant ne conteste pas utilement l'appréciation du SPANC qui a constaté l'absence de conformité de son installation au regard document technique unifié NF DTU 64-1. C'est dès lors sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Beauvoisin a classé l'installation de M. A en catégorie C et regroupant les installations non conformes. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. A une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Beauvoisin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à la commune de Beauvoisin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Beauvoisin. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2101503_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel