TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101486_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril et 25 novembre 2021 et le 26 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Leprêtre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2021 par lequel le maire de la commune de Béthancourt-en-Vaux lui a retiré les délégations de fonctions et de signature dont il bénéficiait ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béthancourt-en-Vaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'a ni été transmis à la préfecture, ni donné lieu à publication, ni été notifié ; - il est illégal dès lors qu'il n'a pas été suivi immédiatement d'une saisine du conseil municipal en méconnaissance de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 20 mai 2021 n'était pas régulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté n'est pas fondé sur des considérations liées à la bonne marche de l'administration communale et que le requénrat s'est beaucoup investi et a toujours donné entière satisfaction dans ses fonctions d'adjoint ; - il constitue une sanction déguisée et est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 7 janvier 2022, la commune de Béthancourt-en-Vaux, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'arrêté attaqué aurait pu être fondé sur la circonstance que M. A a déposé sur la voie publique, sans autorisation, des déchets obligeant les services municipaux à les enlever du fait de leur dangerosité. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint au maire de la commune de Béthancourt-en-Vaux, a reçu de ce dernier des délégations de fonctions et de signature, par un arrêté du 9 juin 2020. Par un arrêté du 28 février 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le maire de la commune de Béthancourt-en-Vaux a retiré ces délégations. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'absence de transmission au préfet et l'irrégularité de la publicité d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, et à supposer même ces circonstances établies, M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que l'arrêté attaqué est illégal du fait de son absence de transmission, d'affichage ou de notification. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". 4. Si M. A soutient que le conseil municipal n'a été consulté pour se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d'adjoint que tardivement et au terme d'une procédure irrégulière à raison des termes employés dans la convocation à la séance du conseil municipal du 20 mai 2021, ces circonstances sont sans influence la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que cette consultation du conseil municipal est une formalité postérieure à la décision portant retrait de délégations, ainsi que cela ressort des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Béthancourt-en-Vaux a retiré les délégations qu'il avait accordées à M. A à raison des vifs reproches que ce dernier lui avait adressés par un message électronique du 15 février 2021. L'intéressé y remettait en question la capacité du maire d'exercer ses fonctions à la suite de son refus d'intervenir en cette qualité, la nuit précédente, alors qu'un proche qu'il hébergeait en son absence commettait des actes de vandalisme à son domicile. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A se soit excusé postérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué, le maire de commune de Béthancourt-en-Vaux a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le lien de confiance avec M. A avait été altéré et que la bonne marche de l'administration communale nécessitait de mettre fin aux délégations de fonctions et de signature de ce dernier. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé, ainsi qu'il a été dit, sur des motifs inhérents à la bonne marche de l'administration communale, constitue une sanction déguisée et soit entaché de détournement de pouvoir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Béthancourt-en-Vaux, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Béthancourt-en-Vaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Béthancourt-en-Vaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Béthancourt-en-Vaux. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101486_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel