TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101482_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Gueunier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 527 euros prélevée sur son compte bancaire à la suite d'un avis à tiers détenteur en date du 3 décembre 2020 ; 2°) d'ordonner la restitution d'un trop perçu de 656,73 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement de frais bancaires à hauteur de 149,25 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis à tiers détenteur en date du 3 décembre 2020 ne lui a pas été notifié ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au bulletin BOI-REC-FORCE-30-20-201120912 ; - le montant total recouvré par l'administration fiscale excède de 656,73 euros le montant dû au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 ; - il y a lieu de lui rembourser les frais bancaires engendrés par la saisie administrative irrégulière d'un montant de 1 527 euros, à la suite de l'avis à tiers détenteur du 3 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le trop-perçu d'un montant de 656,73 euros a été remboursé à Mme B par virement en date du 11 janvier 2021 ; - les autres moyens soulevés au soutien de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution du trop-perçu et des frais bancaires : 1. Mme B a été assujettie à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. L'administration fiscale a, pour obtenir le recouvrement de cette imposition, émis un avis à tiers détenteur en date du 30 novembre 2020 afin d'obtenir le paiement d'une somme de 3 328 euros perçue sur le compte bancaire de Mme B. Elle a finalement obtenu, par des virements en date des 30 novembre et 3 décembre 2020, le paiement d'une somme totale de 3 984,73 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer lui incombant, la restitution du trop-perçu s'élevant à 656, 73 euros ainsi que le remboursement de frais bancaires. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée. 3. Une contestation relative à l'absence de notification d'un avis à tiers détenteur se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuites émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, le moyen soulevé par Mme B tiré de ce que l'avis à tiers détenteur prétendument émis le 3 décembre 2020 doit être écarté comme étant présenté devant une juridiction incompétente. Elle n'est, pour le même motif, pas davantage fondée à se prévaloir de l'énoncé de la doctrine administrative référencée BOI-REC-FORCE-30-20-201120912. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, par un paiement en date du 11 janvier 2021, procédé au remboursement, au bénéfice de Mme B, de la somme trop perçue d'un montant de 656,73 euros. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le trop-perçu devait lui être remboursé doit être écarté comme manquant en fait. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer et à la restitution d'un trop-perçu doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de frais bancaires et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101482_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel