TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101464_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Quammie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée le 16 septembre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 3 736 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a émis à son encontre des saisies administratives à tiers détenteur de manière injustifiée et répétée ; - la faute commise par l'administration fiscale lui a causé des préjudices financier et moral, évalués à hauteur de 2 436 euros pour la somme prélevée et non remboursée, 500 euros pour les divers frais engendrés ainsi que 800 euros pour le préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a remboursé les sommes prélevées ; - les saisies administratives à tiers détenteur émises à tort à l'encontre de Mme A résultent des erreurs commises par cette dernière révélant des manquements et des négligences de sa part ; - la requérante ne démontre ni la réalité ni l'étendue du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant au remboursement de la somme de 2 436 euros sont irrecevables dès lors que ce préjudice n'est pas distinct de celui résultant du seul remboursement de la somme mise en recouvrement par des actes de poursuite qui n'ont pas été contestés par les voies déterminées par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales et qu'elles sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête compte tenu des versements effectués par l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeur des écoles, bénéficie de la validation de ses services accomplis en tant que non titulaire entre le 18 septembre 1989 et le 31 août 2006, pour le calcul de sa pension de retraite. A cet égard, un titre de recettes a été émis à son encontre pour un montant de 9 862 euros le 11 octobre 2019, qui n'a pas été contesté. En application des dispositions de l'article D. 4 du code des pensions civiles et militaires, un prélèvement de 5% sur son salaire mensuel a été appliqué à partir du mois d'avril 2020 jusqu'en octobre 2020. Le 8 septembre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise de manière automatique à son encontre avant de faire l'objet d'une main-levée par l'administration fiscale. L'employeur de Mme A a toutefois cessé le prélèvement de 5% à compter du mois de novembre 2021. La direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la Martinique a dès lors émis deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur le 20 avril 2021 et le 9 août 2021. La somme de 2 436 euros a alors été versée par son employeur à la DRFIP avant que ce montant ne soit reversé à Mme A le 2 septembre 2021. Toutefois, l'employeur de l'intéressée a, à nouveau, versé cette somme à la DRFIP le 23 septembre 2021. Le 30 septembre 2021, la DRFIP a finalement versé à Mme A une somme de 1 107,10 euros, correspondant à la somme de 2 436 euros imputée de la somme de 1 328,90 euros équivalente aux dix mensualités à hauteur de 5% non versées entre les mois de novembre 2020 et août 2021. Par un courrier du 16 septembre 2021, réceptionné le 21 septembre 2021, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur régional des finances publiques de la Martinique qui a rejeté sa demande par un courriel du 23 septembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le débiteur justifie. 3. D'une part, la demande de Mme A, tendant au versement de la somme de 2 436 euros est irrecevable dès lors que ce préjudice n'est pas distinct de celui résultant du seul remboursement de la somme mise en recouvrement par des actes de poursuite qui n'ont pas été contestés par les voies déterminées par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales et est, en tout état de cause, dépourvue d'objet dès l'introduction de la requête compte tenu des versements effectués par l'administration fiscale. 4. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier lié aux divers frais engendrés ainsi qu'un préjudice moral en raison de la privation répétée de son traitement, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de préjudices distincts de celui résultant du seul paiement de la somme mise en recouvrement. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2101464_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel